Publié le 5 octobre 2023 par : M. Mournet, M. Zulesi, Mme Riotton, M. Roseren, M. Bordat, M. Lamirault, Mme Heydel Grillere, Mme Métayer, Mme Alexandra Martin, M. Olive, Mme Delpech, Mme Colboc.
I. – Le quatrième alinéa du I de l’article 232 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Le zonage de la taxe annuelle sur les logements vacants est établi par décret suivant trois critères nationaux que sont le prix mètre carré, le pourcentage de logements vacants sur le territoire et le pourcentage de résidences secondaires. Le prix au mètre carré établi par décret est territorialisé par région. Il s’apprécie au regard de la moyenne régionale. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’extension du zonage des communes concernées par la taxe annuelle sur les logements vacants est une véritable avancée que nous saluons.
Ce dispositif pourrait être amélioré en territorialisant le prix au mètre carré établi par décret au regard de la moyenne régionale.
Cet amendement vise à lutter contre la pression exercée par les résidences secondaires au détriment des personnes vivant sur place. Aussi, il est important que les collectivités concernées puissent agir pour corriger ce déséquilibre entre l’offre et la demande de logement.
Depuis 2020, les prix de l’immobilier sont en constante augmentation sur certains territoires où les communes sont confrontées à une attrition des logements disponibles pour l’habitation principale.
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