Publié le 5 octobre 2023 par : Mme Bazin-Malgras.
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 87 :
« A. – Le C s’applique à l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2024 et des années suivantes ».
II. – Supprimer l’alinéa 88.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La remise en cause progressive de la détaxation du GNR représente un effort budgétaire annuel de 70 millions d’euros par an jusqu’en 2030, qui se traduit par une hausse de 2,85 € par hectolitre, dès le 1er janvier 2024 pour l’ensemble des exploitations agricoles pour 2024. Pour compenser la hausse des charges supportées par les exploitants agricoles, il a été acté un rehaussement des plafonds de plusieurs dispositifs fiscaux (l’exonération des plus-values des petites entreprises, la déduction pour épargne de précaution...). En l’état de la rédaction de l’article 12 du PLF, les mesures compensatoires présentées ne seront applicables qu’à compter de l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2024.
Un report de l’entrée en vigueur des mesures compensatoires aurait pour effet de faire supporter la hausse du prix du GNR aux agriculteurs dès le 1er janvier 2024 sans qu’ils bénéficient par ailleurs des mesures de compensations.
L’engagement pris par le gouvernement étant de compenser la réduction partielle de la détaxation du GNR « à l’euro près » en faveur des agriculteurs, l’entrée en vigueur des mesures compensatoires doit nécessairement être concomitante aux hausses de charges.
Le présent amendement a donc pour objet de rendre applicable l’augmentation des plafonds de la DEP et de l’exonération des plus-values dès le 1er janvier 2023.
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