Publié le 14 octobre 2023 par : M. Lacresse.
I. – À la septième ligne de la dernière colonne du tableau du second alinéa du 1 du D du IV de l’article 54 de la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, le nombre : « 40 » est remplacé par le nombre : « 50 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Cet amendement propose de réduire l’inconvénient présenté par un seuil d’écrêtage qui serait fixé trop bas, de la contribution sur la rente inframarginale de la production d’électricité, dans le but d’éviter que la contribution repose pour l’essentiel sur la combustion de gaz naturel. Car le chiffre initialement porté dans le PLF de 40 euros correspond aux coûts complets du nucléaire qui apparaît dès lors dans ce dispositif hors de portée de l’écrêtage. Alors même que les discussions européennes en cours sont destinées à définir des « contrats pour différence » qui conduiront à passer à un système de contribution de toutes les énergies au développement de la diversité du mix énergétique afin de le rendre résilient, et non plus excessivement dépendant d’une seule source d’énergie.
Le secteur énergétique a connu une situation exceptionnelle liée à la crise en Ukraine depuis début 2022. Nous sortons de cette situation exceptionnelle avec des évolutions de prix à termes qui montrent que le contexte ne se prête plus à un raisonnement sur les rentes exceptionnelles liées à des prix temporairement élevés.
Dès lors, le seuil initialement proposé de 40€/MWh n’aboutira qu’à taxer principalement voire exclusivement les centrales au gaz, dont les coûts de revient, et donc les prix de vente lorsqu’elles sont sollicitées, de nature à assurer la rentabilité des centrales dans la durée, sont par nature très supérieurs à ce seuil.
Un prélèvement aussi ciblé dans une période de retour à une certaine normalité des revenus des opérateurs est d’autant plus paradoxal qu’il privera les opérateurs gaziers de toute capacité de couvrir leurs charges d’investissements, les coûts d’exploitation et la rémunération « normale » (hors profits exceptionnels) d’une CCGT. Ces actifs ont d’ores et déjà générés des revenus très inférieurs à leur seuil de rentabilité dans la période qui séparait leur mise en service et celle des pics extraordinaires de 2021.
En outre, toutes les analyses tendent à montrer sur la base des prix anticipés à terme « forwards », que les marges des centrales au gaz sont appelées à considérablement baisser dans les prochaines années au fur et à mesure de la montée en puissance des gaz bio sourcés et la baisse relative de la part fossile des approvisionnements de gaz. Appliquer une captation de la rente inframarginale en 2024 sur les centrales à gaz reviendrait donc à taxer des actifs ayant générés très peu de revenus de leur mise en service à 2021, et ayant comme perspective économique d’en générer très peu à l’avenir, impactant donc encore davantage une rentabilité globalement très faible sur l’ensemble de leur durée d’exploitation. Dans ces conditions, il est proposé de s’écarter de la notion de captation de la rente à ces actifs dès 2024.
Dans un avenir proche de toute façon, la définition de seuil en valeur absolue doit s’effacer, pour toute définition d’un prélèvement éventuel, devant une référence à l’examen des coûts complets d’exploitation des types de production concernée.
Car le gaz demeurera une source d’énergie indispensable à la flexibilisation des sources d’énergie au fonctionnement intermittent en procurant une production d’appoint durant les périodes où les énergies renouvelables se révèlent indisponible. Au demeurant, le besoin de cette énergie ne devrait pas cesser de croître avec le développement du parc éolien et solaire. De plus, cette industrie est la plus susceptible de contribuer au développement des capacités de batterie lesquelles sont complémentaires de ces sources de production destinées à pallier l’intermittence, comme en témoignent les efforts réalisés par EDF dans la centrale cycle combiné-gaz de Blénod-lès-Pont-à-Mousson. Enfin, la production de gaz tendra à être sourcée de façon renouvelable, ce qui suppose des investissements qu’il convient de ne pas affecter par un prélèvement basé sur une approche quantitative purement fondée sur le prix et non pas définie par rapport aux coûts complets. Cette approche est déjà réalisée par la Commission de régulation de l’énergie.
Au total, l’approche prudente proposée, à un seuil de prix commensurable avec les coûts complets des opérateurs de gaz est la seule compatible, préfiguratrice, avec l’approche des contrats pour différences actuellement discutés dans la réforme du marché européen. Les prélèvements qui seront effectués à ce titre le seront dans cette optique de référence au coût complet, et par source d’énergie. En attendant de définir le seuil qui sera applicable à l’énergie nucléaire, la présente loi de finances comportera un seuil de prélèvement de la rente plus conforme aux circonstances de marché actuelles et aux enjeux de régulation du nouveau marché européen de l’énergie tel qu’il sera défini dans l’accord imminent.
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