Publié le 14 octobre 2023 par : Mme Dubré-Chirat, M. Lefèvre, Mme Saint-Paul, Mme Boyer, Mme Spillebout, Mme Vignon, M. Ghomi, M. Guillemard.
I. – L’article 1449 du code général des impôts est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les contribuables ayant créé leur entreprise en 2013 et opté pour le régime prévu par l’article L. 133‑6-8 du code de la sécurité sociale exerçant leur activité à domicile, propriétaires de leur résidence principale et assujettis à la taxe foncière ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Les auto-entrepreneurs exerçant leur activité à leur domicile et propriétaires de leur résidence principale sont assujettis à la taxe foncière et à la cotisation foncière des entreprises (CFE) assise sur la valeur locative.
Cette superposition d’impôts est vécue par les auto-entrepreneurs, propriétaires de leur logement comme une « double peine » fiscale.
Sous réserve de la présentation de justificatifs de versement de la taxe foncière et d’une attestation de domiciliation de l’entreprise, cet amendement propose de les exonérer de CFE.
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