Publié le 12 octobre 2023 par : M. Pancher, M. Castellani, Mme Bassire, M. Jean-Louis Bricout, Mme Froger, M. Mathiasin, M. Molac, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, M. Panifous, M. Saint-Huile, M. Taupiac, M. Warsmann, Mme Youssouffa.
I. – Le premier alinéa du B de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le mot « calorifique », sont insérés les mots : « ou frigorifique » ;
2° À la fin, sont ajoutés les mots « et la fourniture de froid distribuée par réseaux ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Conséquence indéniable du réchauffement climatique, les canicules deviennent de plus en plus régulières et ne sont pas sans conséquences dans notre vie quotidienne.
C’est pourquoi de plus en plus de Français ont recours à des climatiseurs individuels qui utilisent des fluides frigorigènes particulièrement polluants et qui rejettent de la chaleur dans les rues, ce qui aggrave les ilots de chaleur. La climatisation serait d’ailleurs responsable de près de 5% des émissions de CO2 dans le secteur du bâtiment.
Cet engrenage, notamment pointé par l’Agence Internationale de l’Énergie depuis 2018, impose le développement de solutions efficaces et durables pour adapter les territoires au réchauffement climatiques.
À cet égard, les réseaux de froid urbains bénéficient de nombreux atouts, au premier rang desquels leur capacité à valoriser les ressources durables et locales de nos territoires (lacs, rivières, nappes phréatiques, mers, etc.). Ils sont également 2 à 5 fois plus performants que la majorité des installations autonomes d’un point de vue énergétique et environnemental.
C’est d’ailleurs pourquoi l’Union européenne encourage les États à développer des réseaux de froid urbains par le biais d’outils économiques efficaces.
C’est pourquoi également le présent amendement propose, conformément au droit européen fixé par la directive 2022/542, d’appliquer un taux réduit de TVA réduit aux réseaux de froid justifiant d’un taux d’énergie renouvelable et de récupération supérieur à 50%.
Cette mesure permettra d’apporter une réponse sanitaire et durable aux enjeux liés au réchauffement climatique, tout en évitant de nombreuses émissions de chaleur et d’émissions de CO2 liées à l’explosion du recours à des climatiseurs individuels.
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