Publié le 18 septembre 2023 par : le Gouvernement.
Après l’alinéa 40, insérer les douze alinéas suivants :
« VI bis. – À titre expérimental et pour une durée ne pouvant excéder cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, les conditions d’installation et de fonctionnement des établissements ou services mentionnés au premier alinéa de l’article L. 2324‑1 du code de la santé publique ainsi que les dispositions relatives aux assistants maternels prévues au titre II du livre IV du code de l’action sociale et des familles peuvent donner lieu à des dérogations accordées par le président du conseil départemental dès lors que des garanties équivalentes sont apportées pour le respect de l’intérêt de l’enfant et en termes de qualité d’accueil, s’agissant notamment du nombre et de la qualification des adultes encadrant les enfants.
« Les modalités d’application du présent VI bis sont fixées par décret.
« VI ter. – En vue de favoriser le développement des services aux familles à l’échelle du territoire d’une région, d’un département, d’une autorité organisatrice de l’accueil du jeune enfant, d’un établissement public de coopération intercommunale ou d’une commune, les autorités compétentes en matière de services aux familles, notamment le président du conseil départemental, les autorités organisatrices de l’accueil du jeune enfant, les représentants de l’État dans le département ou la région et les directeurs des organismes débiteurs de prestations familiales, peuvent organiser, par convention, leur coopération en matière de services aux familles.
« Dans ce cadre, à titre expérimental et pour une durée ne pouvant excéder cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi, l’une des autorités compétentes en matière de services aux familles peut prendre, avec l’accord et au nom d’une ou plusieurs autres autorités également compétentes en matière de services aux familles, tout ou partie des actes relatifs à la création, au maintien, au développement, au contrôle, aux sanctions et à la fermeture de services aux familles, notamment les autorisations prévues au premier alinéa de l’article L. 2324‑1 du code de la santé publique, le contrôle, les pouvoirs de sanction ainsi que le partage d’informations prévus aux articles L. 2324‑2 à L. 2324‑3 du même code, ainsi que les décisions de financement, à l’exclusion du complément de libre choix du mode de garde mentionné aux articles L. 531‑5 et L. 531‑6 du code de la sécurité sociale.
« Une convention est conclue entre les autorités concernées. Elle précise :
« 1° La liste des compétences concernées en tout ou partie par l’expérimentation et les actes réalisés en application du deuxième alinéa du présent VI ter pour le compte des autorités compétentes, notamment en matière d’instruction, de décision individuelle ou, le cas échéant, de représentation dans les litiges relatifs aux décisions prises dans ce cadre ;
« 2° La durée de l’expérimentation ;
« 3° Les modalités financières et comptables de l’expérimentation, le cas échéant en cas de litiges relatifs aux décisions prises dans ce cadre ;
« 4° Les objectifs à atteindre par les autorités exerçant des missions au nom d’autres ;
« 5° Les modalités de contrôle et d’information des autorités délégantes sur les actes et décisions prises dans le cadre des compétences déléguées.
« Les autorités concernées informent le président du comité départemental des services aux familles de leur décision et lui transmettent copie de la convention qui encadre cette expérimentation.
« Les modalités d’application du présent VI ter sont fixées par décret. »
Le présent amendement vise à favoriser le développement d’expérimentations par les acteurs chargés de la mise en œuvre de la politique d’accueil du jeune enfant.
Les gestionnaires d’établissements et de services d’accueil de jeunes enfants seront autorisés à mettre en œuvre des solutions innovantes pour accueillir les enfants en bas âge. Afin de garantir la qualité d’accueil, les dérogations devront être justifiées par la spécificité des situations et des enjeux locaux, dès lors que des garanties équivalentes sont apportées pour le respect de l’intérêt de l’enfant et en termes de qualité d’accueil, s’agissant notamment du nombre et de la qualification des adultes encadrant les enfants. En vue de favoriser le développement des services aux familles à l’échelle du territoire d’une région, d’un département, d’une autorité organisatrice de l’accueil du jeune enfant, les autorités compétentes en matière de services aux familles, notamment le président du conseil départemental, les autorités organisatrices de l’accueil du jeune enfant, , les représentants de l’État dans le département ou la région et les directeurs des organismes débiteurs de prestations familiales, pourront organiser, par convention, leur coopération en matière de services aux familles.
Les expérimentations auront une durée maximale de 5 ans à compter de la publication de la loi pour le plein emploi.
Un décret précisera les conditions de mise en œuvre de ces expérimentations.
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