Publié le 16 septembre 2023 par : M. Christophe.
Compléter l’alinéa 47 par la phrase suivante :
« En l’absence de définition ou d’approbation des critères d’orientation mentionnés au même 4° bis ou de la liste des informations devant être transmises au comité national mentionnée au même 4° ter, les critères ou la liste des informations ainsi que la périodicité de sa transmission sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l’emploi et des solidarités. »
Cet amendement précise le texte du Sénat en prévoyant un mécanisme en cas de carence du comité national à définir les critères d’orientation des demandeurs d’emploi et la liste des informations susceptibles d’être transmises dans ce cadre.
Le Sénat a en effet précisé qu’il appartient au comité national France Travail de fixer ces critère et cette liste. Ces actes devront être approuvés par le ministre chargé de l’emploi. Cependant, rien n’est prévu dans le cas où le comité national ne parviendrait pas à une décision ou bien dans le cas où celle-ci ne serait pas approuvée par le ministre, notamment en raison de son caractère illégal ou parce qu’il serait jugé contraire à des engagement internationaux de la France.
Le présent amendement prévoit donc, en cas de carence, que les critères et la liste soient fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l’emploi et des solidarités.
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