Publié le 14 septembre 2023 par : M. Gaultier.
Substituer aux alinéas 2 à 4 les trois alinéas suivants :
« II. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, sont autorisés les jeux proposés par l’intermédiaire d’un service de communication au public en ligne qui permettent l’obtention, reposant sur un mécanisme faisant appel au hasard, par les joueurs ayant consenti un sacrifice financier, d’objets numériques, à l’exclusion de l’obtention de tout gain monétaire, sous réserve que ces objets ne puissent pas être cédés, directement ou indirectement par l’intermédiaire de toute personne physique ou morale, à titre onéreux à toute entreprise de jeux.
« Constituent des objets numériques au sens du premier alinéa, à l’exclusion des actifs numériques relevant du 2° de l’article L. 54‑10‑1 du code monétaire et financier, les éléments de jeu qui confèrent aux seuls joueurs un ou plusieurs droits associés au jeu.
« Les entreprises de jeux à objets numériques s’assurent de l’intégrité, de la fiabilité, de la transparence des opérations de jeu et de la protection des mineurs. Elles veillent à prévenir le jeu excessif ou pathologique, les activités frauduleuses ou criminelles ainsi que le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. »
Le présent amendement vise à supprimer l’aspect « monétisable » des objets numériques dans le cadre de la définition des jeux à objets numériques monétisables (JONUM).
En effet, la définition actuelle ne parvient pas à distinguer les JONUM des jeux d’argent et de hasard, car elle réunit les quatre conditions cumulatives qui qualifient l’activité des jeux d’argent : une offre au public (par l’intermédiaire d’un service de communication au public en ligne), une part de hasard (un mécanisme faisant appel au hasard), un sacrifice financier ainsi que l’espérance d’un gain (obtention d’objets numériques monétisables).
La monétisation n’a pas besoin d’être directe pour caractériser un gain au sens de la définition française des jeux d’argent, car la loi ne distingue pas selon la nature du gain. Seul le caractère monétisable du gain, c’est-à-dire sa propension à être évalué et converti en argent, suffit à cet effet.
Les risques associés à la définition et à la régulation des JONUM destinés à soutenir les acteurs de l’écosystème Web 3.0 en France sont notamment :
Une remise en cause du principe de prohibition, clé de voute de la régulation des jeux d’argent ;
La déstabilisation d’acteurs déjà en place (siphonnage du secteur économique des jeux d’argent en le mettant aux mains d’opérateurs étrangers) ;
Un tarissement des recettes fiscales associées notamment pour les collectivités locales ;
La création de nouveaux coûts à compenser (addiction, lutte contre le blanchiment) ;
Afin de concilier l’objectif d’accompagnement de l’innovation dans le secteur des jeux numériques avec les objectifs de prévention des risques à l’ordre public, de protection de la santé et des mineurs, le présent amendement propose de maintenir une frontière claire et étanche entre les jeux à objets numériques et les jeux d’argent et de hasard, qui sont soumis à un cadre de régulation strict garant de l’ordre public et de la santé publique, en supprimant l’aspect « monétisable » des objets numériques dans le cadre de cette nouvelle offre de jeux.
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