Publié le 12 juillet 2023 par : M. Naillet.
Après l’article L. 4211‑2-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4211‑2-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 4211‑2-2. – Dans les départements et régions des outre-mer les opérateurs de gestion de déchets ne peuvent gérer les déchets cités à l’article L. 4211‑2-1 du code de la santé publique que s’ils disposent de contrats passés en vue de la gestion de ces déchets avec les éco-organismes agréés ou avec les systèmes individuels mis en place par les personnes mentionnées à l’article L. 4211‑2-1 du code de la santé publique, en sus du prix unitaire du produit, le coût unitaire supporté pour la gestion des déchets collectés séparément issus de ces déchets médicaux.
« Ce coût unitaire est égal au coût de la gestion de ces déchets. Il ne peut faire l’objet de réfaction. Les acheteurs répercutent à l’identique ce coût jusqu’au client final. Ce dernier en est informé sur le lieu de vente ou, en cas de vente à distance, par tout procédé approprié.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article et les sanctions applicables en cas d’infraction. »
La question des déchets dans les Outre-mer est très importante tant d'un point de vue sanitaire qu'environnemental. Le récent rapport des sénatrices Gisèle Jourda et Viviane Malet sur la gestion des déchets dans les outre-mer fait ainsi des constats alarmants et de nombreuses recommandations.
À l'image de la nécessité de sécuriser les circuits de récupération des déchets infectieux en pharmacie ou des déchets dangereux comme les batteries des véhicules électriques amenés à devenir de plus en plus nombreux, cet amendement d'appel vise à interpeller le Gouvernement sur ce sujet.
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