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Orientation et programmation du ministère de la justice 2023-2027 — Texte n° 1440

Amendement N° 405 (Irrecevable)

Publié le 29 juin 2023 par : Mme Lebec.

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I. – L’article L. 441‑3 du code de commerce est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI. – Le vendeur professionnel qui dispose à l’égard d’un acheteur professionnel d’une facture régulière constatant une créance certaine et exigible peut, dès lors que celle-ci n’est ni réglée ni contestée dans un délai d’un mois à compter du commandement de payer délivré par acte extrajudiciaire, obtenir du greffier du tribunal de commerce dans le ressort duquel demeure le débiteur, qu’il lui confère force exécutoire. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

II. – L’article L. 111‑3 du code des procédures civiles d’exécution est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° La facture non contestée entre professionnels à laquelle le greffier de tribunal de commerce a conféré force exécutoire. »

Exposé sommaire :

Les créances impayées sont à l’origine de 25% des défaillances d’entreprises et constituent donc une préoccupation majeure pour de nombreuses entreprises, en particulier les plus petites d’entre elles.
Ces créances passées en pertes représentent chaque année 56 milliards d’euros en France et menacent 300 000 emplois.
Pourtant ces défauts et retards de paiement ne sont pas inéluctables : 90% des entreprises débitrices sont en réalité solvables. Et nombre d’entre elles ne contestent pas leur dette et font simplement preuve d’inertie, ce qui menace la trésorerie des PME qui souvent ne disposent pas des ressources suffisantes face à une procédure judiciaire couteuse et longue (plus de 4 mois en moyenne).
Actuellement, le créancier doit présenter une requête au juge devant le tribunal compétent (de commerce ou d’instance en fonction de la nature de la créance). S’il l’estime fondée, le juge rend, dans un délai de 50 jours en moyenne, une ordonnance portant injonction de payer. Le greffe en adresse ensuite une copie certifiée conforme au créancier, qui doit la signifier à son débiteur par huissier de justice. Si le débiteur ne s'est pas opposé à l'ordonnance d'injonction de payer dans un délai d'un mois, le créancier a un mois supplémentaire pour adresser sa demande tendant à l'apposition de la formule exécutoire au greffe pour faire procéder à l’exécution de sa créance.
La déjudiciarisation de cette procédure permettrait de réduire son délai de moitié environ et de limiter son coût à une cinquantaine d’euros.
L’intervention du juge n’apparaît en effet pas systématiquement nécessaire : son rôle se limite en ce cas à donner force exécutoire à la créance. Un officier public et ministériel, qui dispose de cette prérogative, peut se substituer au juge dès lors qu’une créance entre professionnels n’est pas réglée ou contestée dans un délai d’un mois.
Cet amendement vise donc à instaurer une procédure déjudiciarisée qui simplifierait et accélérerait le recouvrement des impayés. En limitant le nombre d’intervention du juge, cette procédure permettrait de faciliter la vie des entreprises, notamment des plus petites d’entre elles, et de désengorger les tribunaux.
Le recours au juge resterait obligatoire dès lors que la créance est contestée par le débiteur, garantissant le principe du contradictoire.

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