Publié le 22 juin 2023 par : M. Potier.
I. – Il est institué un fonds d’épargne salariale mutualisé.
II. – Sont éligibles au fonds mentionné au I l’ensemble des entreprises employant au moins onze salariés et n’étant pas tenues de mettre en place un régime de participation en application des articles L. 3322‑1 à L. 3322‑5, qui ont réalisé un bénéfice net fiscal tel que défini au 1° de l’article L. 3324‑1 au moins égal à 1 % du chiffre d’affaires pendant trois exercices consécutifs et qui garantissent le droit de leurs salariés à bénéficier d’un dispositif d’épargne salariale ou de prime de partage de la valeur et qui publient chaque année en transparence un ensemble de critères d’impact fixés par décret.
III. – Les modalités d’abondement, de déblocage et d’administration du I sont définies par décret.
L’épargne salariale constitue un dispositif clef du partage de la valeur. Pourtant, selon le rapport élaboré par François Perret et Thibault Lanxade intitulé “Partager plus pour se développer mieux” (2019) aujourd'hui, seules 11 % des entreprises de moins de 50 salariés y recourent. Afin de rendre cette distribution plus simple pour les entreprises et réduire le coût de la mise en place d’un dispositif d’épargne salariale, la création d’un fonds d’épargne mutualisé à gestion paritaire apparaît comme une solution pertinente.
Ce fonds, dont la gouvernance pourrait être confiée aux partenaires sociaux (AGIRC ARRCO) pourrait répondre aux caractéristiques suivantes : accès réservé aux entreprises de moins de 50 salariés conditionnés au versement d’un minimum de 10 % du bénéfice comptable aux salariés et à la publication en transparence d’indicateurs d’impact sociaux et environnementaux. Enfin, concernant le fléchage des sommes collectées, 20 % pourraient être réservées au financement des entreprises agrées ESUS et l’ensemble de secteurs exclus des normes ESG ne pourraient pas bénéficier des montants collectés.
Cet amendement a été travaillé avec Mouvement Impact France.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.