Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la bioéthique

Réunion du mercredi 2 juin 2021 à 21h00

Résumé de la réunion

Les mots clés de cette réunion

  • AMP
  • biologique
  • civil
  • donneur
  • embryon
  • filiation
  • gamète
  • mère
  • paternité

La réunion

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COMMISSION SPÉCIALE CHARGÉE D'EXAMINER LE PROJET DE LOI RELATIF À LA BIOÉTHIQUE

Mercredi 2 juin 2021

La réunion est ouverte à vingt-et-une heures cinq.

(Présidence de Mme Monique Limon, vice-présidente, puis de Mme Agnès Firmin Le Bodo, présidente)

La commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la bioéthique procède à la suite de l'examen, en nouvelle lecture, du projet de loi, modifié par le Sénat, en deuxième lecture, relatif à la bioéthique (n° 3833) (M. Philippe Berta, Mme Coralie Dubost, M. Jean-François Eliaou, Mme Laetitia Romeiro Dias et M. Jean-Louis Touraine, rapporteurs).

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Chers collègues, nous reprenons la discussion commune des amendements CS1040 rectifié de la rapporteure et CS948 de M. Joël Aviragnet, qui font l'objet de nombreux sous-amendements.

Chapitre II

Reconnaître et sécuriser les droits des enfants nés d'assistance médicale à la procréation

Article 3 (suite) : Droit d'accès aux origines d'une personne conçue dans le cadre d'une assistance médicale à la procréation par recours à un tiers donneur

Sous-amendement CS1468 de Mme Emmanuelle Ménard.

La commission rejette le sous-amendement.

Sous-amendements identiques CS1239 de M. Patrick Hetzel, CS1299 de M. Xavier Breton et CS1829 de Mme Anne-Laure Blin.

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Il s'agit d'insérer, après le vingt-deuxième alinéa de l'amendement de la rapporteure, un alinéa ainsi rédigé : « Ces données permettent également à l'Agence de la biomédecine de s'assurer du respect des dispositions relatives au don de gamètes prévu à l'article L. 1244-4 du code de la santé publique. » Afin d'assurer l'exhaustivité et la fiabilité de son fichier, cette agence doit pouvoir récupérer auprès des centres d'étude et de conservation des œufs et du sperme humains (CECOS) les données relatives aux anciens donneurs.

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Cette disposition, qui avait été adoptée en deuxième lecture par l'Assemblée nationale, est rétablie dans mon amendement. Demande de retrait ou avis défavorable.

Les sous-amendements sont retirés.

Sous-amendement CS1461 de Mme Emmanuelle Ménard.

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Il convient de préciser que seule la personne issue de l'assistance médicale à la procréation (AMP) avec donneur ou de l'accueil d'un embryon aura accès aux données relatives aux donneurs.

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Votre précision est déjà satisfaite par la rédaction du futur article L. 2143-2 du code de la santé publique. Demande de retrait ou avis défavorable.

La commission rejette le sous-amendement.

Sous-amendement CS1462 de Mme Emmanuelle Ménard.

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Je propose de supprimer les mots « à sa majorité » parce que l'enfant issu d'une AMP avec tiers donneur doit pouvoir accéder aux données non identifiantes ou à l'identité du donneur dès qu'il le souhaite. Cette requête doit émaner de l'enfant issu du don, même s'il est mineur, et non de ses parents.

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Nous ne souhaitons pas aller en deçà de la majorité pour cette première étape de levée partielle de l'anonymat. De plus, votre amendement n'atteindrait pas l'objectif poursuivi puisqu'il ne concerne que la saisine de la commission et non l'exercice d'un droit. Demande de retrait ou avis défavorable.

La commission rejette le sous-amendement.

Sous-amendement CS1460 de Mme Emmanuelle Ménard.

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Pour un meilleur contrôle, il serait utile que le fichier de l'Agence de la biomédecine note le nom du CECOS auprès duquel le donneur a procédé au don. Cela me semble indispensable pour l'enfant issu du don.

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Une telle mesure relève du domaine réglementaire ; elle pourra être discutée avec le ministre en séance. Demande de retrait ou avis défavorable.

La commission rejette le sous-amendement.

Sous-amendements identiques CS1240 de M. Patrick Hetzel, CS1300 de M. Xavier Breton et CS1830 de Mme Anne-Laure Blin.

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L'objectif est de revenir à la version du Sénat, qui a préféré confier au Conseil national pour l'accès aux origines personnelles (CNAOP), qui existe depuis 2002, les missions d'accès aux origines des personnes conçues par AMP avec tiers donneur.

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Nous préférons constituer une commission ad hoc en relation avec l'Agence de la biomédecine, car elle nous semble plus adaptée aux besoins des enfants issus d'une AMP avec tiers donneur. Demande de retrait ou avis défavorable.

La commission rejette les sous-amendements.

Sous-amendements identiques CS1236 de M. Patrick Hetzel, CS1296 de M. Xavier Breton et CS1827 de Mme Anne-Laure Blin.

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Il s'agit de compléter le vingt-cinquième alinéa de l'amendement par la phrase suivante : « Si cette personne est un majeur protégé, elle effectue elle-même sa demande. » Cette précision permet de prendre en considération le cas des majeurs protégés, non traité par l'amendement.

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Cette précision est inutile car cela est déjà prévu dans le statut des majeurs protégés. Demande de retrait ou avis défavorable.

La commission rejette les sous-amendements.

Sous-amendement CS1862 de M. Guillaume Chiche.

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L'objectif est de permettre au tiers donneur de s'adresser à la commission prévue à l'article L. 2143-6 pour avoir connaissance du nombre d'enfants nés grâce au don qu'il a effectué, ainsi que leur sexe et leur année de naissance.

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Comme vous, j'ai entendu cette demande émanant des associations de donneurs. Elle est toutefois en totale contradiction avec la philosophie du texte, qui réaffirme l'un des grands principes de l'éthique à la française, à savoir le désintéressement du don, qui implique un dessaisissement. Demande de retrait ou avis défavorable.

La commission rejette le sous-amendement.

Sous-amendement CS1463 de Mme Emmanuelle Ménard.

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Je souhaite remplacer les mots « recueillir et d'enregistrer » par « solliciter et d'enregistrer le cas échéant », car cela est plus respectueux des anciens donneurs. Leur consentement n'ayant pas été recueilli au moment du don, il sera sollicité et non pas recueilli car il n'est pas acquis qu'ils le donnent, certains donneurs ayant fait des dons justement parce qu'ils avaient l'assurance que leur identité ne serait pas révélée.

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Vous êtes trop habile, madame Ménard, pour ne pas percevoir les conséquences juridiques qu'aurait le remplacement du terme « recueillir » par celui de « solliciter ». Cela supposerait en effet de recontacter l'ensemble des anciens donneurs, même en l'absence de demande d'un enfant issu d'une AMP devenu majeur. Ce serait donc plus intrusif. Se limiter au recueil du consentement nous paraît être un très bon compromis. Demande de retrait ou avis défavorable.

La commission rejette le sous-amendement.

Sous-amendement CS1464 de Mme Emmanuelle Ménard.

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C'est un sous-amendement de cohérence. Je répondrai simplement à la rapporteure que « recueillir » implique évidemment qu'on n'a pas le choix : vous faites comme si le consentement était évident. À l'inverse, si vous sollicitez le consentement, le donneur a la faculté de refuser. Je comprends que cela soit plus compliqué à organiser, mais c'est aussi plus juste.

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J'aime beaucoup les débats linguistiques mais je pense qu'on ne recueille que ce qui est transmis et qu'on n'arrache pas un consentement : on l'accueille. Quant au sous-amendement que vous présentez, c'est un faux rédactionnel puisqu'il est déjà satisfait par l'amendement. Demande de retrait.

La commission rejette le sous-amendement.

Sous-amendement CS1466 de Mme Emmanuelle Ménard.

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Encore un débat linguistique : la loi ne prévoit pas le don d'embryon mais l'accueil de celui-ci. Il me semble donc préférable d'utiliser le vocabulaire adéquat.

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Je comprends votre demande dans la mesure où l'article 1er a été modifié, sauf qu'il ne s'agit pas d'abandonner mais de donner : les conséquences juridiques sont différentes. Il faut donc maintenir le terme de « don ». Demande de retrait ou avis défavorable.

La commission rejette le sous-amendement.

Sous-amendement CS1467 de Mme Emmanuelle Ménard.

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Il convient de préciser que seule la personne issue d'un don de gamètes ou d'un accueil d'embryon peut faire la démarche. Les bénéficiaires du don ou de l'accueil d'embryon en particulier ne sont pas concernés.

Je reviens sur la distinction entre le don et le consentement à l'accueil : même s'il s'agit effectivement d'un don, on ne peut pas donner un embryon car il s'agit d'un être en devenir.

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L'article 3 vous donne entière satisfaction car il vise toute personne conçue par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur. C'est très clair : cela ne concernera personne d'autre. Demande de retrait ou avis défavorable.

La commission rejette le sous-amendement.

Suivant l'avis de la rapporteure, la commission rejette le sous-amendement CS1471 de Mme Emmanuelle Ménard.

Sous-amendement CS1472 de Mme Emmanuelle Ménard.

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Il s'agit de compléter l'alinéa 39 par les mots « dont deux médecins dont l'expertise médicale auprès des enfants notamment est reconnue en la matière. » Il est en effet étonnant que la présence de médecins au sein de cette commission ne soit pas expressément requise puisqu'il s'agit de régler des problèmes rencontrés par des enfants issus d'une procréation médicalement assistée (PMA). L'expertise de médecins dans cette commission serait la bienvenue.

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L'alinéa 39 prévoit la présence dans cette commission de quatre personnalités qualifiées en matière d'AMP. Je ne doute pas que l'on compte, parmi ces quatre personnalités, des membres du corps médical. Il faut cependant conserver une certaine souplesse dans le choix des spécialités médicales ; cela relève du domaine réglementaire. Demande de retrait ou avis défavorable.

La commission rejette le sous-amendement.

Sous-amendement CS1474 de Mme Emmanuelle Ménard.

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Défendu. J'aimerais revenir sur le sous-amendement précédent : je ne doute pas qu'il pourrait y avoir des médecins parmi les quatre personnalités qualifiées, mais entre ne pas douter et l'écrire explicitement dans la loi, il y a une nuance. Entre des représentants d'association, même experts, et des médecins, il y a quand même une différence. Il est donc important de préciser dans la loi, même si c'est contraignant, que des médecins doivent être présents dans cette commission.

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Les représentants d'association ne figureront pas parmi les personnalités qualifiées, pas plus que les magistrats, les représentants d'association ou des ministères : cela laisse un champ large aux spécialistes. Tout cela sera précisé par décret en Conseil d'État : si vous voulez des précisions, je vous suggère de poser vos questions au ministre dans l'hémicycle.

La commission rejette le sous-amendement.

Sous-amendement CS1473 de Mme Emmanuelle Ménard.

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Je souhaite que la commission comprenne deux représentants de l'Union nationale des associations familiales (UNAF). Celle-ci est née de la volonté d'organiser le dialogue entre les familles et les pouvoirs publics. Le rôle des familles est plus que jamais essentiel et s'appuyer sur l'expérience de l'UNAF, qui est riche d'une histoire commencée en 1945, serait bénéfique pour tous.

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Le texte prévoit déjà la présence de six représentants d'association, ce qui laisse une liberté de choix. L'UNAF est une grande association, qui sera très probablement représentée, mais c'est le décret en Conseil d'État qui le précisera. Demande de retrait.

La commission rejette le sous-amendement.

Sous-amendement CS1469 de Mme Emmanuelle Ménard.

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Il s'agit de remplacer, à l'alinéa 45, la référence au don d'embryon par l'accueil d'embryon, pour utiliser le vocabulaire adéquat.

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Le don se situe du point de vue du donneur et l'accueil du point de vue du receveur. Or l'article 3 traite du donneur : il me semble donc utile de maintenir la référence au don. Avis défavorable.

La commission rejette le sous-amendement.

Sous-amendement CS1470 de Mme Emmanuelle Ménard.

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Il vise à préciser qu'il convient de communiquer sans délai les données demandées par le CNAOP.

Pour revenir à l'accueil de l'embryon, je ne me place pas du tout du côté du receveur, mais bien du côté du donneur ; ce n'est pas une question de curseur. Je fais cette distinction parce que l'embryon n'est pas un objet et n'a donc pas à être donné. Il peut être accueilli ; le couple permet l'accueil de son embryon mais ne le donne pas.

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On ne donne pas que des objets : on peut aussi donner de l'humanité, des sentiments, de l'émotion, de l'amour ! Parler de don ne réduit pas l'embryon à l'état de chose.

Concernant votre sous-amendement, la précision « sans délai » me semble peu adaptée car il peut y avoir un délai entre le moment où la demande intervient et celui où la réponse peut être donnée. Le délai raisonnable est toujours sous-entendu dans notre droit positif ; il est de deux à trois mois pour les juridictions administratives, et je ne doute pas que cela ne changera pas dans le cadre de ce texte. Demande de retrait ou avis défavorable.

La commission rejette le sous-amendement.

Suivant l'avis de la rapporteure, la commission rejette le sous-amendement CS1476 de Mme Emmanuelle Ménard.

Sous-amendements identiques CS1241 de M. Patrick Hetzel, CS1301 de M. Xavier Breton, CS1475 de Mme Emmanuelle Ménard et CS1831 de Mme Anne-Laure Blin.

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Il s'agit de supprimer l'alinéa 56, qui permet la communication des données et de l'identité du tiers donneur à la majorité de l'enfant conçu par assistance médicale à la procréation. Cela bouleverse complètement l'édifice normatif construit en 1994. Cela risque de créer des inégalités entre les enfants qui auront connaissance de leurs origines et les autres. La levée de l'anonymat soulève aussi la question cruciale du lien de l'enfant avec le donneur de gamète.

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Ces sous-amendements vont à contresens de la réforme et du progrès que constitue pour les enfants issus d'AMP la possibilité d'accéder à leurs origines personnelles. Cela ne contrevient en rien au principe éthique à la française, à savoir qu'il n'y a aucun échange d'information entre le donneur et le receveur, avant ou au moment du don. Cela se fera seulement au bénéfice de l'enfant né de ce don. Demande de retrait ou avis défavorable.

La commission rejette les sous-amendements.

Suivant l'avis de la rapporteure, la commission rejette successivement les sous-amendements CS1478 et CS1479 de Mme Emmanuelle Ménard.

Sous-amendements identiques CS1793 de M. Patrick Hetzel, CS1797 de M. Xavier Breton et CS1834 de Mme Anne-Laure Blin.

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Le don de gamètes ayant un impact sur la vie du couple du donneur, il est essentiel que le conjoint du donneur donne formellement son consentement au moment du don. Ce consentement doit être transmis à l'organisme mentionné dans le code de la santé publique lorsque le donneur forme toujours un couple avec cette personne. Par ailleurs, le droit actuel ne pose aucun problème : pourquoi dès lors changer quelque chose qui donne satisfaction ?

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C'est une question de cohérence : il est nécessaire que le conjoint puisse également donner son accord.

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Dans le cadre d'un don d'embryon, chaque membre du couple a déjà donné son consentement. Nous ne voulons pas d'un double consentement : dès lors que vous avez donné votre consentement à la levée de l'anonymat des données identifiantes et non identifiantes, il n'y a pas à rechercher de deuxième consentement. Concernant le don de gamètes, il n'est pas réclamé de consentement au conjoint du donneur. Avis défavorable.

La commission rejette les sous-amendements.

Sous-amendement CS1506 de M. Thibault Bazin.

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L'alinéa 61 vise à supprimer les embryons humains proposés à l'accueil, dont le nombre peut être évalué à 12 000, ainsi que les gamètes issus de dons antérieurs au vote de la loi. Cette destruction soulève un enjeu éthique évident. Le sous-amendement vise à distinguer le sort des embryons – en les excluant du champ du texte – de celui des gamètes.

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Il est nécessaire d'instituer ce régime pour appliquer le nouveau cadre légal. Avis défavorable.

La commission rejette le sous-amendement.

Sous-amendement CS1507 de M. Thibault Bazin.

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Ce sous-amendement vise à ce que l'on recueille l'accord exprès des couples donneurs avant de mettre fin aux soins conservatoires des embryons humains qu'ils avaient initialement donnés à un autre couple. Nous comprenons votre logique, mais la destruction de 12 000 embryons soulève une interrogation éthique. La bioéthique revient toujours à concilier des considérations morales et éthiques avec les possibilités offertes par la science et la technique. En l'occurrence, nous ne recevons pas de réponse : on nous dit qu'il faut le faire parce que la loi l'exige.

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Si nous offrions cette faculté après la promulgation du texte, cela entraînerait des discriminations entre les personnes issues du don. Il est également possible de donner les embryons à la recherche, ce qui n'entraîne pas systématiquement leur destruction. Pour entrer dans le nouveau régime, nous n'avons pas d'autre choix que d'utiliser de nouveaux embryons. Avis défavorable.

La commission rejette le sous-amendement.

Sous-amendement CS1480 de Mme Emmanuelle Ménard.

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Le sous-amendement vise à supprimer les alinéas 63 et 64, qui entraîneront la destruction de 12 000 embryons humains. Mme Agnès Buzyn, alors ministre de la santé, nous avait expliqué que l'on n'avait d'autre choix que de les détruire, car il serait anxiogène pour les personnels des centres d'étude et de conservation des œufs et du sperme humains (CECOS) de devoir gérer deux régimes juridiques distincts, selon que les embryons humains relèvent de l'ancien ou du nouveau régime. Je m'interroge sur l'anxiété qu'éprouveront ces mêmes personnes lorsqu'elles devront supprimer les 12 000 embryons. De quelle façon seront-ils traités ? Ce ne sont pas des matières premières lambda, tout juste bonnes à la destruction ou à la recherche. Il faut les protéger et non les supprimer : c'est une exigence éthique, qui a toute sa légitimité dans une loi dite de bioéthique.

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Pour les raisons précédemment évoquées – qui tiennent non à l'anxiété mais aux discriminations –, j'émets un avis défavorable.

La commission rejette le sous-amendement.

Sous-amendement CS1483 de Mme Emmanuelle Ménard.

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Compte tenu du dommage qui sera causé aux enfants issus du don par l'impossibilité d'accéder à leurs origines, il faut mettre un terme au plus tôt à l'utilisation de gamètes impliquant l'anonymat du donneur. Il y a là une discrimination entre les enfants nés d'un don, selon que celui-ci relève de l'ancien ou du nouveau régime.

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J'entends votre objectif, mais la durée que vous proposez est trop courte pour permettre la mise en place du nouveau régime. La loi offrira la possibilité aux enfants issus de l'AMP relevant du régime antérieur d'accéder à leurs origines personnelles. Demande de retrait ou avis défavorable.

La commission rejette le sous-amendement.

Sous-amendement CS1481 de Mme Emmanuelle Ménard.

La commission rejette le sous-amendement.

Sous-amendements identiques CS1795 de M. Patrick Hetzel, CS1799 de M. Xavier Breton et CS1836 de Mme Anne-Laure Blin.

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Le don de gamètes ayant une incidence sur la vie du couple, il est essentiel que le conjoint du donneur donne son consentement. Madame la rapporteure, vous jouez sur les mots, puisque vous affirmez qu'il n'y a pas systématiquement de destruction des embryons, dans la mesure où certains d'entre eux sont donnés à la recherche. Le don à la recherche équivaut pourtant à une destruction, puisque l'embryon est utilisé comme un matériau. La manière dont vous formulez les choses est troublante.

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Nous considérons que, lorsqu'une personne en couple fait don de ses gamètes, cette décision engage l'autre membre du couple, d'autant plus que, par cette loi, l'accès aux données identifiantes, voire à l'identité du donneur, sera possible.

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Cette décision concernant le couple, il est nécessaire de solliciter l'accord du conjoint.

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Nous considérons, à l'inverse, que cette décision ne relève pas du couple, puisqu'il n'y aura pas, par la suite, d'engagement relationnel, affectif. Il y a seulement un don de matériel génétique, qui n'engage pas le couple mais le seul donneur. Avis défavorable.

La commission rejette les sous-amendements.

Sous-amendements identiques CS1794 de M. Patrick Hetzel, CS1798 de M. Xavier Breton et CS1835 de Mme Anne-Laure Blin.

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Madame la rapporteure, l'argument est réversible. Si, dix-huit ans après le don, il est possible d'identifier le donneur, on ne peut pas faire comme si cela n'existait pas. Le don a une incidence sur l'autre membre du couple. Votre vision très individualiste du rapport à la société est assez inquiétante. On peut se demander, à vous écouter, pourquoi certains se sont tant battus pour voir reconnaître le mariage entre personnes de même sexe. Vous ne pouvez pas dire tout et son contraire.

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L'enfant qui, à sa majorité, aura connaissance de l'identité du donneur, pourra souhaiter le rencontrer. Ne croyez-vous pas que toute la famille – le conjoint comme les enfants – en sera affectée ? J'en suis pour ma part convaincue.

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Je faisais référence tout à l'heure aux dispositions introduites dans l'amendement de Jean-Louis Touraine concernant l'incitation faite aux familles d'expliquer aux enfants qu'ils sont nés par PMA. Nous avons dit qu'il n'appartenait pas au législateur de s'immiscer dans les pratiques familiales et d'entrer dans ce niveau de détail. En l'occurrence, le don de gamètes aura nécessairement une incidence sur la vie familiale. Juridiquement, l'accord du conjoint est nécessaire dans divers domaines, en dehors de la bioéthique, par exemple lors de la souscription d'un prêt bancaire. Aux termes de la loi, le donneur n'aura pas besoin de l'accord de son conjoint, ce qui est incohérent.

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Lorsqu'on souscrit un prêt bancaire, l'accord du conjoint est requis car cela engage le patrimoine du couple pour l'avenir. Quand vous donnez des gamètes, vous n'engagez pas, sur le moment, un patrimoine affectif et familial. Il n'y a pas de filiation possible entre le donneur et l'enfant issu de l'AMP. Si la personne issue de l'AMP, devenue majeure, accède à l'identification du donneur et souhaite le rencontrer, ce dernier n'a pas l'obligation de répondre à la demande et de nouer une relation. Nous nous refusons à présupposer un engagement, et nous distinguons le donneur des parents. Il n'est pas nécessaire de vérifier l'accord du conjoint, car le don n'aura pas d'incidence sur la vie familiale. J'ai entendu, tout au long de la navette, que c'était votre préoccupation. L'établissement d'une filiation entre le donneur et l'enfant issu de l'AMP, proscrite en 1994, demeure interdite : il n'y a aucune ambiguïté à ce sujet. Cela n'arrivera pas. Les personnes issues d'un don recherchent un récit génétique, non familial. Avis défavorable.

La commission rejette les sous-amendements.

Sous-amendement CS1484 de Mme Emmanuelle Ménard.

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Les embryons humains, qui sont des êtres humains en devenir ou, autrement dit, la première manifestation de l'être humain, ne peuvent évidemment être traités comme des matières premières. C'est pourquoi il me semble indispensable que le couple qui choisit de faire accueillir son embryon puisse décider de mettre fin aux soins conservatoires, ou de les poursuivre.

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Pour les raisons précédemment exposées, l'avis est défavorable.

La commission rejette le sous-amendement.

Suivant l'avis de la rapporteure, elle rejette le sous-amendement CS1485 de Mme Emmanuelle Ménard.

Sous-amendement CS1396 de M. Joël Aviragnet.

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Ce sous-amendement vise à solliciter l'accord exprès des donneurs pour la poursuite de l'utilisation de leurs gamètes après le vote de la loi. Il serait en effet regrettable de détruire le stock de gamètes existant sans recueillir leur avis.

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Je comprends votre préoccupation, mais, comme nous l'avons dit précédemment, le don est totalement désintéressé et implique une forme de dessaisissement quant aux suites qui lui seront données. Avis défavorable.

La commission rejette le sous-amendement.

Sous-amendements identiques CS1245 de M. Patrick Hetzel, CS1304 de M. Xavier Breton et CS1833 de Mme Anne-Laure Blin.

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Les couples dont les embryons sont conservés ont pu choisir de les donner à un autre couple. Si l'on envisageait de détruire ces embryons non utilisés, la moindre des choses serait de requérir l'accord du couple donneur, tant la destruction contrevient au choix qu'ils ont exprimé devant notaire. Un véritable problème éthique se pose. Nous sommes sur le point de franchir une ligne rouge. Si vous rejetez le sous-amendement, j'aimerais que vous nous expliquiez les fondements éthiques de votre position.

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Si je comprends bien, madame la rapporteure, le récit familial se fonde uniquement, à vos yeux, sur la volonté des adultes, tandis que le récit génétique repose sur des réalités biologiques corporelles. Pour nous, la filiation repose sur trois piliers : un pilier corporel, qui inclut la dimension génétique, un pilier affectif – vouloir élever un enfant – et un pilier social – reconnaître l'enfant devant la société. Nous cherchons l'unité de ces trois éléments. Madame la rapporteure, vous distinguez d'un côté le récit génétique et, de l'autre, le récit familial ; donc pour vous, la famille n'a rien à voir avec la dimension génétique. Pour nous, le facteur génétique n'épuise pas la famille, mais il en fait partie ; du moins, il n'en est pas complètement indépendant. Nous avons des conceptions très divergentes de la filiation. Vous parliez précédemment de « matériel génétique », mais nous ne sommes pas chez Castorama ! La famille est faite à la fois de réalités corporelles, de réalités affectives et éducatives, et de réalités sociales. Il faut essayer d'unifier les trois, ce qui n'est pas toujours facile, alors que vous essayez de les dissocier. Je vous propose que nous débattions de ces sujets puisque nous en avons des conceptions différentes. Je redis que pour nous, le récit génétique fait partie du récit familial et qu'il n'en n'est pas complètement indépendant.

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J'ai adopté trois enfants ! C'est insupportable !

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Chacun est là en tant que législateur mais aussi avec son histoire personnelle. Respectons-nous.

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Le sous-amendement vise à ce que les couples à l'origine des embryons donnent expressément leur accord à la destruction des embryons proposés à l'accueil par un autre couple.

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Vos propos, monsieur Breton, ont suscité beaucoup d'émotion. J'exprime ma solidarité à l'égard de ceux de nos collègues qui connaissent des situations familiales difficiles. J'estime qu'on ne peut porter aucun jugement de valeur sur les familles, sur la qualité de la parentalité en fonction de l'existence ou non d'un récit génétique.

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Non, ce ne sont pas des violons, c'est le respect de l'intime, monsieur Breton, et vous n'êtes pas obligé d'être condescendant à l'égard de ceux dont la situation s'écarte de vos stéréotypes. J'ai trouvé vos propos odieux. Dire qu'il n'y a pas de famille en l'absence de pilier génétique revient à mépriser un nombre considérable de familles.

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Vous dites que la famille repose sur trois piliers – génétique, affectif et social –, ce qui revient à exclure tous ceux qui n'ont pas l'héritage génétique. Vous blessez ceux qui adoptent, qui sont passés par une AMP avec tiers donneur. En France, on estime que 30 % des enfants pourraient ne pas être issus du père dit de la famille. Allez-vous leur dire que l'homme qui les élève depuis dix-huit ans n'est pas leur père ?

Sur le fond, il est heureux que, parfois, le récit génétique coïncide avec le récit social et le récit familial et affectif mais, souvent, cela ne se passe pas ainsi et la parentalité n'est pas heureuse. Il est fréquent, a contrario, que les relations parentales soient très harmonieuses, bien que le récit génétique ne coïncide pas avec le récit affectif et social. Il faut arrêter d'être péremptoire sur la nécessité du cumul des trois piliers. Le texte envisage l'hypothèse dans laquelle le facteur génétique n'entre pas dans la relation familiale, ce qui n'est pas grave : beaucoup de personnes, de familles peuvent être très heureuses dans cette situation. Avis défavorable.

La commission rejette les sous-amendements.

Elle adopte l'amendement CS1040 rectifié de la rapporteure.

En conséquence, l'article 3 est ainsi rédigé et tous les autres sous-amendements et amendements se rapportant à l'article tombent.

Article 4 : Établissement de la filiation des enfants nés par recours à l'assistance médicale à la procréation par un couple de femmes ou par une femme non mariée

Amendements identiques de suppression CS44 de Mme Marie-France Lorho et CS712 de Mme Danièle Obono.

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Mme Lorho n'étant pas présente, nous passons à l'examen de l'amendement CS712 de Mme Obono.

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La provocation sénatoriale se poursuit, avec cette phrase : « Il ne peut être légalement établi deux filiations maternelles ou deux filiations paternelles à l'égard d'un même enfant par l'effet des dispositions du présent titre. »

Nous souhaitons rappeler que l'homophobie ne saurait avoir de place dans notre pays. Refuser la possibilité pour deux personnes qui s'aiment de faire famille et, si elles le souhaitent, d'y accueillir des enfants revient à affirmer que seule la famille hétérosexuelle est reconnue aux yeux de la loi. Par conséquent il s'agit d'homophobie, dans la mesure où le Sénat nie la possibilité de l'amour parental et de l'amour tout court dans d'autres modèles de relations. Nous nous opposons vivement à ce type de rhétorique.

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Je partage pleinement vos propos sur la lutte contre l'homophobie. L'homoparentalité doit être reconnue.

Mais si nous supprimions l'article 4, nous ne pourrions plus tirer de conséquences en matière d'établissement de la filiation du recours à l'AMP par un couple de femmes. Je vous confirme que d'autres amendements permettront de le faire et reviendront sur les modalités de filiation retenues par le Sénat. Avis défavorable.

L'amendement CS712 est retiré.

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Du fait des consignes sanitaires entraînant une limitation de la présence des députés en commission, l'amendement de Mme Lorho aurait dû être considéré comme défendu, ce qui aurait permis d'en débattre ! Tel est le sens d'une décision de la conférence des présidents.

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Du fait de la situation sanitaire, plusieurs commissions considèrent qu'un amendement est par principe défendu lorsque son auteur est absent. Cette règle ne devrait-elle pas également s'appliquer à la commission spéciale ?

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C'est en effet la pratique retenue par la présidente de la commission des lois.

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Lorsque j'ai appelé l'amendement, personne n'a souhaité prendre la parole. Je n'y aurais pas vu d'inconvénient.

L'amendement de rédaction globale CS1041 de la rapporteure fait l'objet de nombreux sous-amendements. Comme précédemment, nous allons tout d'abord avoir une présentation commune de l'ensemble des amendements de rédaction globale de l'article 4, de façon à avoir ensuite une discussion générale sur cet article, puis nous examinerons les sous-amendements à l'amendement de la rapporteure, avec les votes correspondants.

Amendements CS1041 de la rapporteure, CS949 de M. Gérard Leseul, CS714 de M. Bastien Lachaud, CS716 de Mme Danièle Obono, CS718 et CS717 de M. Bastien Lachaud, CS720 de Mme Danièle Obono, CS429 de M. Raphaël Gérard, CS992 de M. Gérard Leseul et CS544 de M. Guillaume Chiche (discussion commune).

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L'article 4 tire les conséquences en matière de filiation de l'ouverture de l'AMP avec tiers donneur à toutes les femmes.

Pour les femmes en couple hétérosexuel, la situation était déjà réglée par l'article 311‑20 du code civil. Ce code permet aussi de traiter les filiations pour les femmes seules ayant eu recours à l'AMP. Il restait à prévoir le cas des couples de femmes, dont nous avions débattu lors des deux premières lectures. L'amendement CS1041 vise à rétablir le dispositif que nous avions alors adopté, qui s'appuyait sur le modèle de l'article 311‑20 précité.

Tout couple ou femme seule qui entend procéder à une AMP se rendra préalablement chez un notaire pour délivrer son consentement au don de gamètes ou d'embryon par le tiers donneur.

Dans le cas d'un couple de femmes, une fois ce consentement recueilli les deux femmes reconnaîtront qu'elles sont la mère de l'enfant à venir dans le cadre d'une reconnaissance conjointe anticipée (RCA).

Ce système a été retenu pour garantir aussi bien les droits de l'enfant que ceux des mères.

Par son antériorité, la RCA est une garantie d'établissement de la filiation pour l'enfant à venir, aucune des deux mères ne pouvant faire défaut. C'est également une garantie pour chacune des deux femmes : une fois l'enfant paru, aucune ne pourra dénier la qualité de mère de l'autre.

Enfin, nous tenons compte des remarques formulées par Mme Genevard lors des deux précédentes lectures : dans un couple de femme, l'établissement de la filiation à l'égard de la femme qui accouche sera réalisé selon les règles posées par l'article 311-25 du code civil.

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L'amendement CS949 vise à rétablir la rédaction de l'article 4 dans la version issue de l'Assemblée nationale.

En deuxième lecture, le Sénat a renouvelé sa position de première lecture refusant d'établir la filiation à l'égard de la mère d'intention en dehors d'une procédure d'adoption. Il est ainsi revenu sur le dispositif proposé par l'Assemblée nationale, qui permettait d'établir la filiation d'un enfant né du recours à une AMP par un couple de femmes via la RCA faite devant le notaire de manière rétroactive.

La création de cette nouvelle procédure d'établissement de la filiation reste distincte de celle proposée aux couples hétérosexuels et ne permet toujours pas l'extension du droit commun pour les couples de femmes, ce que nous regrettons.

Cette nouvelle procédure demeure une avancée que nous proposons dans un premier temps de sécuriser, en rétablissant l'article. Nous présenterons également un amendement demandant l'extension du droit commun aux couples de femmes.

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L'amendement CS714 propose de rédiger l'article 4 d'une manière que nous jugeons idéale, et qui évite les différences de traitement existant encore entre les couples hétérosexuels et les couples lesbiens dans la rédaction issue de la deuxième lecture à l'Assemblée nationale.

Nous souhaitons notamment que la possession d'état, la reconnaissance et la présomption de parentalité soient des moyens d'établir une filiation ouverte à tous les couples, et pas uniquement réservés aux couples hétérosexuels.

L'amendement CS716 vise à rétablir la version issue de l'examen en deuxième lecture à l'Assemblée nationale, à cela près que nous offrons la possibilité de reconnaissance de la filiation aux couples non hétérosexuels par la possession d'état. Celle-ci permet aux couples d'établir l'existence d'un lien de filiation avec leur enfant, même en l'absence de lien biologique. Or les femmes en couple lesbien ayant un enfant ne peuvent à ce jour bénéficier de ce mécanisme.

L'amendement entend mettre fin à cette discrimination, qui ne repose sur aucune justification. Prenons une famille dont les parents s'occupent de leur enfant depuis plusieurs années, à la vue de tous et sans que personne ne le conteste. La possession d'état leur permet alors de faire établir, par acte notarié, le lien de filiation qui les lie à leur enfant. Elle est établie sur la base de plusieurs faits attestant du caractère continu, paisible, public et sans équivoque du lien de filiation. Pour cela, au moins trois témoignages et de nombreuses preuves doivent être réunis. Comme l'expliquait le Défenseur des droits Jacques Toubon, l'avantage par rapport à l'adoption est de pouvoir agir rétroactivement au jour de la naissance de l'enfant. Il n'y a par ailleurs pas de condition liée au mariage.

Mais cet établissement de la filiation n'est pas ouvert aux couples de femmes. En effet, aucun homoparent séparé n'a encore réussi à faire établir la filiation avec son enfant. La Cour de cassation s'est appuyée sur l'article 6-1 du code civil pour refuser l'établissement de la filiation par possession d'état à une mère d'intention dans un couple de femmes.

Pour que l'article 4 tire toutes les conséquences sur le plan de la filiation de l'ouverture de l'AMP aux couples de femmes et aux femmes non mariées, nous demandons donc qu'elles puissent bénéficier du mécanisme de la possession d'état, et ce même une fois séparées. Cette disposition permettra aux couples de femmes ayant eu recours à l'AMP avant l'entrée en vigueur de cette loi, mais n'ayant pas la possibilité d'homologuer leur don à l'étranger, de faire reconnaître leur lien de filiation.

Il s'agit d'une question de sécurité juridique pour de nombreuses familles, mais aussi de garantir les droits de l'enfant.

Avec l'amendement CS718, nous proposons également de rétablir la version issue de l'examen en deuxième lecture à l'Assemblée nationale, mais en y ajoutant pour les couples non hétérosexuels la possibilité d'établir de la filiation par la reconnaissance par l'autre parent. Il nous semble en effet peu crédible qu'une loi dont la vocation est d'être une loi d'égalité organise des différences selon qu'il s'agit d'un couple hétérosexuel ou lesbien ; alors même qu'une extension du droit commun de la filiation ne pose pas de difficulté juridique. Cela nous permet de poser de façon claire cette question au Gouvernement : pourquoi ne pas permettre une égalité réelle entre les couples hétérosexuels et les autres ?

Tout en proposant de rétablir la version issue de l'examen en deuxième lecture à l'Assemblée nationale, l'amendement CS717 offre aux couples lesbiens mariés la possibilité de reconnaissance de la filiation par la présomption de parentalité. Il s'agit d'une mesure tant de simplification que d'égalité. À l'heure actuelle, la présomption de paternité établit automatiquement la filiation paternelle dans les couples hétérosexuels mariés. La loi présume que le mari est le père de l'enfant né ou conçu pendant le mariage, sans qu'il y ait besoin de preuve ou d'engagement supplémentaire de sa part – et la rapporteure a souligné combien cette présomption de paternité était souvent éloignée de la réalité de la filiation biologique

Nous proposons d'étendre cette possibilité aux couples lesbiens mariés. La vraisemblance biologique, ou son absence ici, n'est pas un obstacle puisque dans les couples lesbiens la filiation et la biologie sont de toute façon distincts. Il n'est pas question de créer une illusion de lien biologique mais de leur donner, en toute égalité, les mêmes possibilités qu'aux couples hétérosexuels de faire reconnaître leur filiation de manière automatique dans le cadre du mariage.

Rappelons par ailleurs, pour ce qui est de la vraisemblance biologique, que les couples hétérosexuels conservent ce droit à la présomption de paternité y compris lorsque l'enfant est issu d'un don de sperme.

Enfin, le projet de loi laisse subsister les difficultés d'établissement de la filiation à l'égard de leurs enfants pour les personnes ayant effectué une modification de la mention de leur sexe à l'état civil. L'amendement CS720 prévoit à cet effet que le régime de droit commun pour l'établissement de la filiation puisse être appliqué lorsque des personnes ont eu des enfants sans intervention médicale ou grâce à une AMP sans tiers donneur.

L'organisation de la discussion rend quelque peu artificielle la présentation de cette série d'amendements, dont chacun aura compris qu'ils constituent des amendements de repli faisant suite à un amendement principal CS714. Je souhaite donc que la rapporteure donne son avis sur les différents amendements examinés.

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L'amendement CS429 propose d'élargir le principe de la reconnaissance conjointe anticipée à l'ensemble des couples ayant recours à l'AMP avec l'intervention d'un tiers donneur, sans aucune distinction.

Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale, en première et en deuxième lecture, introduit un régime d'établissement de la filiation dérogatoire pour les couples de femmes. Ce faisant, il institue une différence de traitement juridique entre les enfants conçus par don, ce qui constitue, au sens propre du terme, un traitement discriminatoire.

D'une part, la capacité des enfants nés au sein de familles hétérosexuelles à avoir accès à leurs origines continuera de dépendre pour une grande partie du choix des parents de révéler ou non leur mode de procréation. Or, comme l'avait souligné la rapporteure lors de la discussion en deuxième lecture, pour que la culture change il faut que nous sortions de cette culture du secret. C'est aussi une responsabilité du législateur.

L'État doit se préoccuper de l'intérêt de l'enfant, et non de celui de parents qui ne voudraient pas dire qu'ils ont eu recours au don, parce qu'ils en ont honte. Ce débat touche à la crédibilité et à la sincérité du récit génétique, que monsieur Breton désignait à l'instant comme le pilier fondateur de la famille. Beaucoup trop de familles hétéroparentales sont encore construite sur ce mensonge originel.

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J'ai dit : l'un des piliers. Vous vous y connaissez en mensonge !

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D'autre part, il apparaît particulièrement inopportun de réserver l'inscription de la mention de la RCA en marge de la copie intégrale de l'acte d'état civil des enfants de familles homoparentales. Un tel choix corrobore l'idée qu'il y aurait une forme de falsification de la filiation d'origine et qu'il serait nécessaire de dire aux enfants nés au sein de couples de femmes qu'ils n'ont pu venir au monde sans l'intervention d'un homme. Or, la question de l'accès aux origines dans ces familles ne se pose pas, ces enfants connaissant fatalement leur histoire.

Pour l'ensemble de ces raisons, il apparaît plus simple et plus juste de prévoir un mécanisme d'établissement de la filiation qui soit réellement universel.

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L'amendement CS992 vise à étendre la filiation de droit commun aux couples de femmes ou à toute femme non mariée ayant recours à une AMP avec tiers donneur.

Aujourd'hui, lorsqu'un couple hétérosexuel souhaite une AMP, les deux membres du couple doivent préalablement donner leur consentement devant un notaire, qui les informe des conséquences de leur acte au regard de la filiation. Le consentement au don est prévu par l'article 311-20 du code civil. Dès lors, la filiation avec l'enfant est établie.

Dans son pré-projet de loi, le Gouvernement disposait de trois options : étendre le droit commun actuel ; créer une nouvelle procédure de déclaration anticipée de volonté (DAV) pour tous les couples et les femmes célibataires ; créer cette même procédure en la réservant exclusivement aux couples de femmes.

Dans le projet de loi soumis à l'avis du Conseil d'État, le Gouvernement avait écarté la première solution et avait conservé deux options pour la procédure de DAV : pour tous les couples et les femmes célibataires, ou seulement pour les couples de femmes. Le Conseil d'État avait recommandé cette seconde option, afin que les couples hétérosexuels conservent « la liberté dans le choix de révéler ou de ne pas révéler à leur enfant son mode de conception ». Le Gouvernement avait suivi cet avis et proposé la création de cette procédure seulement pour les couples de femmes, avec mention sur l'acte de naissance intégral.

En commission spéciale, le Gouvernement a reconnu que la discrimination qu'il créait posait problème et a accepté d'intégrer cette DAV, renommée reconnaissance anticipée de volonté, dans le titre VII.

Si cela constitue une amélioration du dispositif initialement proposé, une distinction subsiste encore entre les couples hétérosexuels et les couples de femmes, d'une part, et entre toutes les femmes, d'autre part. En effet, une femme en couple avec une autre femme ne deviendrait mère que par reconnaissance devant notaire alors que, si elle était en couple avec un homme ou célibataire, elle deviendrait mère par le fait qu'elle est celle qui accouche.

Pourtant, tout existe déjà dans la loi pour pouvoir simplement étendre le droit commun aux couples de femmes : le don avec tiers donneur, l'AMP, la double filiation sans lien biologique et, enfin, la mention « mère et mère » depuis la loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe, qui permet l'adoption par les couples homosexuels.

Cet amendement propose donc d'étendre la filiation de droit commun à de nouveaux publics, qu'il s'agisse de couples de femmes ou de toute femme non mariée ayant recours à une AMP avec tiers donneur. Il permet la conservation absolue des droits existants pour les couples composés d'un homme et d'une femme ayant déjà accès à l'AMP avec tiers donneur. Il permet enfin de conserver les règles actuelles de contentieux de la filiation pour tous les parents, qu'ils soient célibataires, en couple hétérosexuel ou en couple de même sexe.

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L'amendement CS544 vise à étendre le droit commun. Toutes les familles qui recourent à l'aide médicale à la procréation pourraient ainsi établir leur filiation de la même manière. La femme qui accouche l'établirait par l'accouchement et sa conjointe ou son conjoint, comme c'est le cas actuellement pour les couples hétérosexuels, le ferait au moyen du consentement reçu par le notaire. Ce projet de loi visant à traiter toutes les familles de la même façon, sans distinction ni hiérarchie, indépendamment des identités de genre ou des orientations sexuelles, nous devons consolider les dispositions du code civil, déjà éprouvées.

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La rédaction de l'amendement CS949 est extrêmement proche de la mienne, mais j'ai intégré quelques améliorations rédactionnelles par rapport à la deuxième lecture et vous demanderai donc de bien vouloir le retirer au profit du mien.

L'amendement CS714, comme l'amendement CS717, introduit une présomption de parentalité pour les mères dans les couples de même sexe, alors que l'amendement CS718 prévoit une possibilité de reconnaissance anticipée. Je poursuis le même objectif politique que vous. Mais vos propositions impliqueraient de nombreuses modifications d'autres articles du code civil, par coordination, qui entrent dans le champ, non pas d'un projet de loi relatif à la bioéthique, mais plutôt d'une réforme du droit de la filiation. Cela fera l'objet d'une réflexion pour l'avenir.

Je suis défavorable à l'amendement CS716 car le mécanisme de la possession d'état, prévu pour les couples hétéroparentaux, vise à prendre en compte une réalité biologique oubliée dans la réalité sociale. Elle n'est donc pas adaptée aux situations que vous visez, contrairement à la reconnaissance, fait de volonté, et non biologique.

Les amendements CS720 et CS429 prévoient que le changement de sexe à l'état civil ne fait pas obstacle à la filiation. Je comprends l'objectif mais, de toute façon, c'est l'état civil qui détermine la filiation. Le véhicule législatif choisi n'est donc pas le bon.

Madame Battistel, vous avez longuement défendu l'amendement CS992 et nous en avons beaucoup discuté. Votre rédaction est l'une des plus pertinentes et permettrait d'inclure toutes les familles sans distinction, et sans porter atteinte aux droits des familles hétéroparentales, puisque vous reprenez l'article 311-20 du code civil. Mais certaines coordinations sont nécessaires et sortent du champ d'un projet de loi relatif à la bioéthique. Je salue donc votre travail, et appelle de mes vœux ces modifications, mais, à ce stade, je vous demanderai de bien vouloir retirer votre amendement au bénéfice du mien, qui rétablit les équilibres de la deuxième lecture.

(Présidence de Mme Agnès Firmin Le Bodo, présidente de la commission spéciale.)

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L'article 4 est l'un des articles les plus importants du projet de loi. Il touche au droit de la filiation, pilier de notre droit civil. Il faut donc y toucher d'une main tremblante.

Vous avez fait une partie du chemin, madame la rapporteure. Rappelons-nous, en première lecture, par souci d'égalité, vous considériez que la filiation devait être établie de manière identique pour les deux femmes. Or un principe fonde notre droit de la filiation depuis toujours : la mère est certaine – mater semper certa est. La mère qui accouche est donc la mère, sans que cela soit discutable. À l'inverse, le lien au père est présumé, c'est ce qu'on appelle la présomption de paternité – et non la présomption de parentalité, comme je l'ai entendu, puisqu'il faut que la filiation soit vraisemblable.

À l'issue de longues discussions, nous avons obtenu – et je vous en remercie – la distinction entre la mère qui accouche, qui n'a pas à prouver la filiation, et l'autre mère. En revanche, la formulation du Sénat, que vous rejetez, nous paraît plus satisfaisante que la vôtre. Pour l'autre mère, nous souhaitons que le rapport de filiation soit établi par l'adoption. C'est le choix du Sénat, et celui que nous vous avons suggéré. D'ailleurs, lors des débats sur le projet de loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe, dit mariage pour tous, la filiation par adoption était considérée comme l'idéal et aucune revendication d'un autre mode d'établissement de la filiation n'avait émergé.

Désormais, vous n'en voulez pas au titre de l'égalité des droits entre les deux femmes. Mais l'égalité des droits, ne signifie pas l'identité des situations. Je l'avais signalé à Mme Belloubet, alors garde des sceaux. Vous êtes obsédés par cette notion d'égalité. Or cette dernière est très clairement rappelée au début de l'article 4 : tous les enfants dont la filiation est légalement établie ont les mêmes droits et les mêmes devoirs dans leurs rapports avec leurs parents. La filiation fait entrer l'enfant dans la famille de chacun de ses parents.

Il serait donc plus cohérent que la femme qui n'accouche pas établisse la filiation par l'adoption, et non par la reconnaissance comme vous le proposez, madame la rapporteure. Cela lui donnerait les mêmes droits que l'autre femme.

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Je partage l'excellente analyse de notre collègue Annie Genevard. Dans un article récemment publié dans la revue Droit de la famille, Clotilde Brunetti-Pons, universitaire, souligne les conséquences mal maîtrisées du projet de loi relatif à la bioéthique sur l'ensemble du droit de la filiation. Les oppositions entre les deux chambres du Parlement mettent d'ailleurs en lumière ce problème de fond.

Les trois points qu'elle souligne devraient nous inciter à réfléchir aux conséquences de votre amendement, madame la rapporteure. Tout d'abord, une telle rédaction constitue une remise en cause et une rupture épistémologique et paradigmatique du droit de la filiation. Ensuite, la déchéance de la filiation biologique constitue une autre rupture, par rapport à nos principes du droit civil, comme la reconnaissance de paternité. Enfin, elle évoque la désinstitution du rapport au paternel.

Madame la rapporteure, vous vous référez souvent à la recherche. Je vous incite donc à lire cet article qui démontre que votre réforme est juridiquement non maîtrisée et extrêmement dangereuse. Le Gouvernement et la majorité jouent aux apprentis sorciers…

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Monsieur Gérard, je n'ai jamais dit que le pilier génétique est le seul fondement de la famille. C'est un des piliers, avec le pilier affectif et le pilier social. Or, quand un des piliers est défaillant, les deux autres sont sollicités. Je suis d'ailleurs contre la levée de l'anonymat du don de gamètes, car je ne suis pas dans une recherche absolue de la filiation biologique. Ne me faites donc pas dire ce qui vous arrange ; on connaît vos techniques d'intimidation !

Madame la rapporteure, dans votre proposition, y a-t-il une différence dans le mode d'établissement de la filiation entre la mère qui accouche et celle qui n'accouche pas dans un couple de femmes ? Si oui, assumez-vous cette inégalité entre les deux femmes ?

Dans l'établissement de la filiation, quelle différence faites-vous entre une femme qui accouche dans un couple homme-femme et celle qui accouche dans un couple de femmes ? Y en a-t-il d'ailleurs une ? Que la réponse soit positive ou négative, pourquoi ?

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J'apporte mon soutien à l'amendement de la rapporteure, mais aussi aux collègues plaidant pour la nécessaire réforme du droit de la filiation.

En effet, la présente réforme bioéthique va entraîner des conséquences pour de nombreuses familles et, je l'ai déjà dit en deuxième lecture, il me paraît important d'avancer. C'est le sens des amendements proposés par nos collègues. Ne nous contentons pas d'un rafistolage du droit des familles. Certes, ces amendements modifient de nombreux articles du code civil – et je comprends que cela puisse poser problème dans le cadre de l'examen d'un texte relatif à la bioéthique –, mais quel calendrier de réforme du droit de la filiation nous propose le Gouvernement ? Une telle réforme est indispensable pour tous ces enfants.

En 2012, lorsque le mariage a été élargi à tous et qu'on a autorisé l'adoption, il était légitime que la filiation soit adoptive. Avec l'AMP pour toutes, la filiation adoptive, telle qu'introduite par le Sénat, est un contresens. Il faut rétablir la rédaction de l'Assemblée nationale.

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Je partage l'analyse de Mme Pinel – à part sa conclusion.

Madame la rapporteure, votre réponse à mes amendements confirme la pertinence de nos positions depuis le début de l'examen du projet de loi : la modification de l'accès à la PMA et son ouverture à toutes les femmes n'ont pas leur place dans un projet de loi relatif à la bioéthique et auraient dû figurer dans un projet de loi relatif à l'égalité qui aurait permis d'aborder la filiation.

Vous ouvrez l'accès à la PMA, sans en tirer toutes les conséquences sur la filiation. Nous avons encore la possibilité de régler cette question dans le cadre de cette dernière lecture. Je ne peux donc pas partager votre analyse. Nous maintiendrons nos amendements et reprendrons le débat en séance car nous n'acceptons pas de mettre des familles dans l'insécurité juridique au motif qu'on ne veut aller au bout de la logique de la réforme.

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Une première remarque : nous modifions le code civil et le droit de la filiation dans un projet de loi relatif à la bioéthique. Comment ces dispositions ont-elles passé le tamis de plus en plus resserré de l'article 45 de la Constitution, alors que nous sommes de plus en plus contraints dans nos possibilités d'amender les textes qui nous sont soumis ?

Par ailleurs, Il ne faut pas confondre droit de la filiation et réalité sociale des familles. Du reste, le code civil n'est pas là pour régir la réalité sociale des familles : ainsi, une femme seule, un homme seul, deux femmes ou deux hommes, voire un couple hétérosexuel – même si beaucoup pensent le contraire –, peuvent très bien élever un enfant. Le code civil détermine simplement quels sont les liens juridiques – et non sociaux – de l'enfant avec ses parents.

Vous pourrez tenter toutes les rédactions, Madame la rapporteure, vous vous fracasserez sur une évidence : le code civil est fondé sur la réalité biologique de la filiation. Et si tel n'est plus le cas, comme vous l'affirmez, vous entrez dans un autre système, celui de la seule volonté. Peuvent alors être parents ceux qui déclarent vouloir l'être, qu'ils soient deux ou plus. Mais il vous faut assumer cette position devant les Français.

Vous ne pouvez pas demander à deux femmes de rédiger une reconnaissance anticipée de volonté tout en indiquant que la mère biologique devient mère par son accouchement. Il y a contradiction et vous retombez dans le travers du texte initial. Les deux mères ne pourront jamais être dans une situation identique, c'est impossible.

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Monsieur Lachaud l'a rappelé, ce texte a été examiné à cinq reprises et nous achoppons toujours sur les mêmes difficultés. La réponse de la rapporteure à mon amendement, ainsi qu'à celui de Mme Obono, souligne la nécessité d'une réforme du mode d'établissement de la filiation qui tienne compte, non pas de la famille fantasmée, mais de la réalité de nos familles.

Mme Genevard nous dit que la femme qui accouche est toujours la mère. Mais que faites-vous des hommes qui accouchent d'un enfant conçu charnellement avec leur époux dans un couple hétérosexuel de personnes trans, ayant changé de sexe à l'état civil ? Ce sont bien des parents hétérosexuels et, pourtant, pour l'état civil, c'est l'homme qui accouche. Or un homme ne peut pas être la mère.

C'est la réalité du monde actuel, monsieur Breton, une réalité sur laquelle nous butons, une réalité sociale qui doit devenir une réalité juridique, sans quoi nous nous heurterons éternellement à un modèle unique de famille. Regardez dans la rue, allez voir les vraies gens !

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Madame la rapporteure, nous retirons l'amendement CS949, quasi-identique au vôtre. Mais nous insistons pour que l'amendement CS992 soit pris en compte, pour en finir avec le rafistolage qu'évoquait Mme Pinel. Pourquoi cela ne serait-il pas possible ? Je comprends que cela modifie de nombreux articles du code civil par coordination, mais est-ce vraiment insurmontable ?

L'amendement CS949 est retiré.

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Cela fait bien longtemps que le code civil se fonde, non plus sur la réalité biologique, mais plutôt sur la vraisemblance bilogique. En outre, on ne découvre pas la PMA, qui existe depuis maintenant plusieurs décennies. C'est pourquoi je propose une extension du droit commun, afin que l'identité de genre, l'orientation sexuelle ou le modèle familial soient indifférenciés car je ne reconnais aucune hiérarchie entre les familles et les projets parentaux.

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J'entends que des travaux universitaires mettent en avant la réalité biologique, mais d'autres ne vont pas dans le même sens. Et des recherches en histoire tendent à démontrer que la filiation, telle que définie dans le code civil, a évolué et qu'elle n'est absolument pas issue de la réalité biologique. D'ailleurs, jusqu'à récemment, les enfants adultérins et naturels n'étaient pas reconnus. Pourtant, ils étaient issus d'une réalité biologique – mais pas du mariage. Pendant un certain temps, la filiation, avant d'être biologique, était religieuse. Le biologique est apparu tardivement, non comme mode d'établissement de la filiation, mais comme mode de contestation.

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Cela n'a rien à voir avec le religieux !

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Bien sûr que c'est religieux ! Je vais même aller plus loin : il y a 2 000 ans, en droit romain, la filiation était volontaire. Elle n'était ni religieuse ni biologique – un homme désignait son héritier. Puis elle est devenue religieuse. En France, quand l'Église catholique a pris la main sur la filiation, elle a interdit l'adoption, qu'elle trouvait indigne. La Révolution française a supprimé la filiation religieuse, pour revenir à une filiation volontaire sur le modèle du droit romain. Ensuite, on s'est à nouveau tourné vers le modèle judéo-chrétien, que certains appellent « filiation biologique », mais c'est une interprétation.

Mon interprétation, comme celle de nombreux spécialistes, se veut plus englobante et vise à n'exclure aucune famille. Il s'agit de considérer que la filiation peut procéder de différente façons mais n'a qu'un seul et même fait générateur : qui est à l'origine de la venue au monde de l'enfant ? Ceux qui en sont à l'origine sont les parents, que l'enfant ait été conçu charnellement ou avec l'aide d'une AMP. Ceux qui s'occupent de l'enfant sont ses parents, il n'y a aucun doute.

Les deux mères d'un couple n'ont effectivement pas le même mode d'établissement de la filiation : pour l'une, elle est établie par l'accouchement ; pour l'autre, elle est la conséquence juridique du consentement au don, via la reconnaissance conjointe. Mais leur situation sera identique à celle des familles hétéroparentales puisque l'acte de naissance est délivré à la maternité pour la femme gestatrice et fait mention du nom, et il qu'il s'agit d'un acte de volonté, qui emporte reconnaissance, pour le deuxième membre du couple parental, homme ou femme.

Enfin, quel que soit le mode d'établissement de la filiation, dans le cadre d'une AMP, les parents ont les mêmes droits et les mêmes devoirs vis-à-vis des enfants, et c'est le plus important.

Madame Battistel, vous avez raison et j'appelle également de mes vœux une grande réforme du droit de la filiation. Mais cela n'a pas sa place dans un projet de loi relatif à la bioéthique. Je rejoins madame Pinel, il nous faudrait disposer d'un peu de visibilité sur le calendrier. C'est indispensable pour accueillir toutes les familles du XXIe siècle.

La commission examine les cent quinze sous-amendements à l'amendement CS1041 de la rapporteure.

Sous-amendement CS1080 de M. Raphaël Gérard.

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Certains d'entre nous souhaitent délibérément entraver l'accès des couples de femmes transparentaux aux techniques d'assistance médicale à la procréation. L'interdiction faite aux femmes trans de recourir à leur sperme pour procréer est juridiquement incertaine.

Le refus d'utiliser ces gamètes serait fondé sur l'identité féminine de la personne trans. Or si elle n'avait pas changé de sexe, sa compagne aurait pu porter l'enfant conçu avec ses spermatozoïdes. En l'espèce, la situation de la femme trans est donc identique à celle de l'homme cisgenre. Or leur traitement est différent. Pourtant, la jurisprudence du Conseil constitutionnel interdit un traitement différent de situations identiques.

La lecture combinée des articles L. 2141-2 et L. 2141-11 ou L. 2141-12 du code de la santé publique offrirait la possibilité pour les femmes ayant procédé à une autoconservation de leur sperme de bénéficier d'un accès à l'assistance médicale à la procréation lorsqu'elles respectent les conditions prévues par la loi – être en couple avec une femme susceptible de mener la grossesse. L'amendement propose de faciliter l'établissement d'une double filiation maternelle par voie de reconnaissance conjointe anticipée, afin de sécuriser l'enfant dès sa naissance.

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Tout comme pour l'amendement CS544 qui concerne aussi la filiation des personnes transgenres, même si des améliorations sont souhaitables, elles n'entrent pas dans le champ du projet de loi puisque l'article 4 tire seulement les conséquences de l'ouverture de l'AMP aux couples de femmes et aux femmes seules – l'AMP trans n'ayant pas été retenue.

Demande de retrait, sinon mon avis sera défavorable.

La commission rejette le sous-amendement.

Sous-amendements identiques CS1260 de M. Patrick Hetzel, CS1306 de M. Xavier Breton et CS1837 de Mme Anne-Laure Blin.

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Le sous-amendement CS1260 vise à préciser qu'il faut prendre en compte l'intérêt supérieur de l'enfant. Il ne doit pas être oublié.

J'en profite pour rappeler que la vraisemblance biologique est prévue par l'article 320 du code civil. Ne dites pas que cela ne changera rien.

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Il y a bien une inégalité dans l'établissement de la filiation au sein d'un couple de femmes. La filiation de la mère qui accouche est différente de celle qui n'accouche pas. Certains, d'ailleurs, ne sont pas contents du système retenu.

Deuxième élément, vous fondez la filiation sur la seule volonté des adultes : vous ne prenez pas en considération l'aspect corporel. C'est donc la porte ouverte à la GPA.

Quand Raphaël Gérard parle d'hommes qui accouchent ou lorsqu'il est question de sperme de femme, beaucoup d'entre nous doivent décrocher… L'adage mater semper certa est signifie que la mère de l'enfant est toujours connue. Notre collègue Gérard dit que ce n'est plus vrai et parle des hommes. Je vous parle, moi, des femmes. Une femme qui accouche est-elle mère ? Cela reste vrai. Il y a ensuite la question des hommes qui accouchent, mais c'est votre problème. L'adage reste vrai et c'est pourquoi il existe une inégalité à l'intérieur d'un couple de femmes entre celle qui accouche, et qui est mère par l'accouchement – elle n'a pas besoin d'une procédure de reconnaissance –, et l'autre femme.

Le pilier corporel n'est pas le seul, et l'infertilité fait parfois qu'il peut ne pas exister. Le pilier affectif peut également être absent – des parents ne s'occupent pas de leurs enfants –, de même que le pilier social – en cas de non-reconnaissance –, mais ça va mieux quand ces trois piliers sont là. Quand l'un d'entre eux est absent, on compense, mais il faut être cohérent en matière de filiation.

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Je n'ai jamais dit que cela ne changerait rien, mais que les droits des couples hétéroparentaux ne seraient pas modifiés. La situation évoluera notamment pour les couples de femmes.

Je pense que vous avez mal compris l'égalité que réclament ces couples. Elles veulent l'égalité pour l'accès à la filiation, pour les droits et obligations qui en découlent et pour la sécurité juridique qui peut être apportée en ce qui concerne la qualité de mère à venir. Dans les situations qui existent jusqu'à présent, des couples de femmes ont recours à l'AMP à l'étranger, puisque c'est interdit en France, et des femmes peuvent ne pas avoir de droits sur l'enfant, à venir ou venu, en cas de séparation ou d'autre difficulté.

Une reconnaissance conjointe est intéressante même s'il existe une différenciation entre la mère qui accouche et celle qui reconnaît l'enfant par un acte de volonté. Les deux femmes, en joignant leur accord avant l'AMP, auront une responsabilité vis-à-vis de l'enfant et entre elles. Aucune ne pourra dédire l'autre ou se dédire de sa propre responsabilité envers l'enfant.

J'entends la remarque selon laquelle un consentement au don pourrait suffire pour prouver l'antériorité et la question portant sur le besoin d'une reconnaissance conjointe. On peut en débattre, mais c'est la solution la plus sécurisée, en l'état actuel des choses, que nous avons trouvée.

L'intérêt de l'enfant est bien garanti, selon nous, même si ce n'est pas lui qui conditionne la filiation. Cela pourrait amener à remettre en question certaines parentalités. L'autorité parentale n'est qu'un des éléments de la filiation : il y a aussi la transmission du nom, celle d'un patrimoine et des obligations, comme l'obligation alimentaire réciproque. C'est l'engendrement, la cause de la venue au monde, qui engage en matière de filiation. Tout cela est respecté par le présent texte.

Par conséquent, avis défavorable.

La commission rejette les sous-amendements.

Sous-amendement CS1693 de Mme Emmanuelle Ménard.

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Il s'agit de réaffirmer que la gestation pour autrui est interdite. La rédaction actuelle de l'amendement ouvre la porte à la reconnaissance des gestations pour autrui pratiquées à l'étranger. Il est question, en effet, des enfants « dont la filiation est légalement établie ». Cela peut être le cas lorsqu'il y a eu une mère porteuse à l'étranger.

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La GPA n'entrant pas dans le champ du texte, j'émets un avis défavorable.

La commission rejette le sous-amendement.

Sous-amendements identiques CS1261 de M. Patrick Hetzel, CS1307 de M. Xavier Breton et CS1838 de Mme Anne-Laure Blin.

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L'objectif du sous-amendement CS1261 est d'affirmer l'égalité des filiations au début du code civil tout en maintenant l'altérité sexuelle en matière de parenté.

Vous venez d'affirmer, madame la rapporteure, que ce sont ceux qui ont voulu la venue au monde de l'enfant qui sont les parents. Le code civil permet, dans le cadre de l'action en recherche de paternité, d'imposer la paternité à quelqu'un qui n'a pas voulu d'un enfant et de reconnaître certains droits à ce dernier. Vous faites comme si cela n'existait pas.

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La rapporteure a dit que l'établissement de la filiation sera différent dans les couples de femmes, qu'il n'y aura pas d'égalité. Il y aura donc une discrimination. Nous l'assumons pour notre part : nous pensons que la femme qui accouche devient mère par l'accouchement. Il y a donc une logique, mais je pense que cela pose des problèmes de votre point de vue.

Vous avez dit que c'est ce qui est prévu pour l'instant et qu'il y aura une évolution à terme. On revient donc à la feuille de route dont nous avons déjà parlé. S'il y a, un jour, une évolution, cela veut dire que vous imposerez également le système de la reconnaissance aux couples homme-femme, pour qu'il y ait une égalité entre les femmes. Il faudra aussi une reconnaissance anticipée pour les femmes en couple avec un homme.

Il est impossible de concilier l'égalité entre les femmes au sein de couples de femmes et l'égalité avec les femmes au sein de couples homme-femme. Ce n'est pas grave mais comme vous êtes incapables de l'assumer, on en arrive à des bricolages juridiques.

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Il me semble qu'il ne faut pas confondre égalité et identité. On peut avoir une égalité réelle – la même sécurité juridique et les mêmes responsabilités, les mêmes droits et les mêmes devoirs – sans identité parfaite des situations.

S'agissant de l'action en recherche de paternité, nous maintenons, même si nous changeons la numérotation, l'article qui permet de bloquer l'établissement de la filiation entre le donneur de gamètes et l'enfant issu d'une AMP. Il n'y a pas d'ambiguïté.

Avis défavorable.

La commission rejette les sous-amendements.

Sous-amendement CS1695 de Mme Emmanuelle Ménard.

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Je souhaite la suppression de la phrase indiquant que la « filiation fait entrer l'enfant dans la famille de chacun de ses parents ». Cela peut paraître tout à fait anodin, mais il faut lire cette phrase en parallèle de l'alinéa 7 de l'amendement de la rapporteure, qui tend à supprimer les articles 310 et 358 du code civil, c'est-à-dire la filiation père-mère pour la remplacer par une référence aux « parents ». Préférer ce terme permet de désigner comme parents d'un enfant deux personnes de même sexe. Ce n'est pas souhaitable sous l'angle de l'intérêt supérieur de l'enfant.

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À partir du moment où on ouvre l'AMP aux couples de femmes, il pourra y avoir deux mères, ce qui a une incidence sur l'article 310. La filiation sera toujours bilinéaire, mais elle ne sera pas limitée au père et à la mère. Il pourra y avoir deux mères, notamment quand un couple de femmes a réalisé une AMP. C'est un choix, une volonté politique : nous ne reviendrons pas là-dessus. Par conséquent, avis défavorable.

La commission rejette le sous-amendement.

Sous-amendements identiques CS1508 de M. Thibault Bazin et CS1694 de Mme Emmanuelle Ménard.

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Je pense que vous faites semblant de ne pas comprendre ce que nous voulons vous dire, madame la rapporteure, même si vous êtes de bonne foi.

Vous dites que cela ne changera rien pour la filiation des couples hétérosexuels, mais c'est faux. Cela changera tout pour tout le monde. À partir du moment où vous fondez la filiation sur la simple volonté et que vous détachez son établissement de la réalité charnelle, où le géniteur et le père n'ont plus rien à voir, vous donnez raison aux hommes qui ne veulent pas de la paternité d'un enfant qu'ils ont engendré mais qu'ils ne veulent pas reconnaître. On ne pourra plus, demain, obliger un géniteur à assumer sa paternité – comme au XIXe siècle.

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Je propose de supprimer l'alinéa 7, que j'ai déjà évoqué. L'article 310 du code civil dispose que « Tous les enfants dont la filiation est légalement établie ont les mêmes droits et les mêmes devoirs dans leurs rapports avec leur père et mère. Ils entrent dans la famille de chacun d'eux ». L'article 358 du même code prévoit ceci : « L'adopté a, dans la famille de l'adoptant, les mêmes droits et les mêmes obligations qu'un enfant dont la filiation est établie en application du titre VII du livre [Ier]. » En supprimant ces articles, vous voulez gommer la double filiation, avec le père et la mère, ce qui n'est pas souhaitable.

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Je vous remercie de reconnaître ma bonne volonté, madame Blin. Je vais encore en faire preuve en vous redonnant des explications. Je pense que vous êtes de bonne foi mais que vous ne comprenez vraiment pas…

Revenons à l'article 311-19 du code civil, qui bloque l'établissement de la filiation pour le géniteur dans le cadre d'une AMP. Si le géniteur a l'interdiction absolue de devenir le père, qui l'est dans ce cadre ? À qui la filiation est-elle attribuée en cas d'AMP au sein d'un couple hétérosexuel ? La filiation n'est pas biologique mais volontaire.

La filiation volontaire et la filiation charnelle forment un ensemble. La filiation est déjà volontaire pour les hommes en couple hétérosexuel : lorsque vous reconnaissez par anticipation, le jour du mariage, tous les enfants à venir dans le cadre de ce mariage, c'est un acte de volonté, bien antérieur à l'acte sous la couette. Pas de panique : il n'y aura absolument aucun changement de droit pour les familles hétéroparentales, qu'elles soient mariées ou non et que l'enfant ait été conçu sous la couette ou par une AMP. Relisez patiemment le code civil.

Avis défavorable.

La commission rejette les sous-amendements.

Sous-amendements identiques CS1780 de M. Patrick Hetzel, CS1785 de M. Xavier Breton et CS1857 de Mme Anne-Laure Blin.

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L'expression « reconnaissance conjointe » n'est pas adéquate dans le cas d'un enfant issu d'une PMA et ayant deux mères. L'une d'entre elles aura accouché et l'autre non. Leur situation est différente, vous ne pouvez pas le nier : elles n'enfantent pas toutes les deux. C'est une réalité à laquelle on doit faire face.

Je reviens sur ce que vous avez dit au sujet de la reconnaissance de paternité. Il risque d'y avoir des recours : des enfants pourraient se retourner contre l'Etat en disant qu'il a contribué à instituer, par la loi, des situations dans lesquelles ils sont privés de père ex ante, et non ex post, et on peut imaginer des demandes de dommages-intérêts. On va créer de véritables problèmes juridiques, contrairement à ce que vous affirmez.

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Anne-Laure Blin a évoqué la logique du texte. Si un homme a une union charnelle avec une femme en dehors du mariage, la présomption de paternité ne s'applique pas – cette présomption est tout l'intérêt du mariage, avec le divorce (Sourires). Si l'homme ne veut pas reconnaître l'enfant et que la loi ne lui impose pas d'assumer cette responsabilité, car c'est votre logique – pour vous, chacun fait ce qu'il veut –, que se passera‑t-il ?

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Je voudrais encore vous rassurer et éviter que vous n'induisiez en erreur les concitoyens qui nous écoutent. De nombreuses familles, homoparentales, monoparentales, hétéroparentales ou engagées dans un parcours d'AMP, nous suivent avec attention, et je ne voudrais pas qu'elles soient heurtées par ce qu'elles entendent.

Dans un couple hétéroparental où la paternité est défaillante parce qu'un homme refuse de reconnaître un enfant procréé hors mariage, il peut y avoir des actions en recherche de paternité et en responsabilité aux fins de subsides, et cela ne disparaîtra avec ce texte.

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Pas du tout. Il n'y a absolument rien dans ce texte, que ce soit dans sa rédaction ou dans sa logique, qui conduise à faire disparaître la responsabilité en matière de paternité des hommes qui ont engendré un enfant de façon charnelle.

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Ils s'en exonéreront puisque c'est la volonté qui prime.

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Je sais que cela semble compliqué, mais c'est un peu comme les jeux que font les enfants avec les couleurs : l'une n'exclut pas l'autre ; on peut avoir deux couleurs côte à côte. Il y a la filiation par la voie charnelle, qui continuera d'exister, et la filiation par la voie de la volonté, qui sera ajoutée en ce qui concerne les couples de femmes. Une filiation n'empêche pas l'autre. Deux options existaient déjà pour les couples hétéros, et nous en ajoutons simplement une pour les couples homos. Honnêtement, ce n'est pas si compliqué que cela…

On ne bouscule pas le droit de la filiation : il est faux de prétendre le contraire. C'est pour cette raison qu'on ne va pas plus loin en matière de reconnaissance pour les familles homoparentales.

Avis défavorable.

La commission rejette les sous-amendements.

Sous-amendement CS1308 de M. Xavier Breton.

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J'imagine ceux qui nous écoutent lorsqu'il est question d'hommes qui accouchent ou de sperme de femme ! Cela doit les tenir éveillés (Sourires).

Vous essayez de faire coexister des choses dans une espèce de « en même temps » intenable, et cela ne concerne d'ailleurs pas que la procréation. Il faut une cohérence à un moment donné. Autrement, tout est ouvert et il n'existe plus de garde-fou. Même si ce n'est pas écrit dans le texte, sa logique amène inéluctablement à ce que nous disons. C'est la grande hypocrisie de la majorité actuelle.

Certains sont cohérents, comme nos collègues Raphaël Gérard et Jean-Louis Touraine, et je les respecte : ils ont une vision. Ils veulent déconstruire complètement le système familial actuel. Vous dites, pour votre part, que ce n'est pas vrai, que tout cela n'est pas grave… Nous vous demandons de répondre : que direz-vous à un père qui ne veut pas reconnaître un enfant qu'il a eu charnellement ? Faudra-t-il absolument le reconnaître ? Si c'est le cas, cela veut dire que l'aspect biologique et corporel fait partie de la filiation : rejoignez-nous alors.

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La situation dont vous parlez est celle qui amène à utiliser la preuve biologique comme mode de contestation devant les tribunaux. C'est un peu abstrait, mais il y a une différence entre le mode d'établissement et le mode de preuve de la filiation : le mode d'établissement, pour un homme, est volontaire ; le mode de preuve, en cas de contestation ou d'action de recherche en paternité, peut passer par la biologie.

C'est en raison d'un amalgame entre le mode d'établissement et le mode de preuve de la filiation que certains pensent qu'elle est biologique. Ce n'est pas le cas : c'est la preuve, ou la contestation, qui est dite « biologique ». La filiation, à la base, est volontaire et déclarative pour les hommes. Il n'y aura pas de changement.

Par ailleurs, et je le dis car c'est l'objet de votre sous-amendement, même si vous n'en avez pas parlé, nous allons supprimer l'adoption comme mode de filiation pour les couples de femmes ayant conçu un enfant dans le cadre de l'AMP.

Avis défavorable.

La commission rejette le sous-amendement.

Sous-amendements identiques CS1262 de M. Patrick Hetzel et CS1839 de Mme Anne‑Laure Blin.

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Un article a été publié le 7 mai dernier, dans Le Figaro, sous le titre : « Géniteurs malgré eux, ils réclament le droit de ne pas être pères ». Certains hommes, soutenus par des avocats, ne se considèrent que comme des donneurs. Le débat actuel autour de la PMA est en train de créer des situations nouvelles, se traduisant par des recours. Encore une fois, que se passera-t-il à terme en matière de reconnaissance de paternité ? Cette question a une acuité nouvelle avec ce texte. Vous ne pouvez pas vous contenter de dire qu'il y aura une coexistence entre les modes de filiation. Certains soutiendront que l'un ne peut pas se concevoir d'une façon totalement indépendante de l'autre.

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Vous ne pouvez pas admettre, bien sûr, qu'il y a directement un changement de filiation pour l'ensemble des familles : ce n'est pas dans les dispositions que vous présentez. Seulement, et notre collègue Jean-Louis Touraine était un peu plus clairvoyant ou honnête en la matière, c'est une première étape. Reconnaissez qu'il ne sera plus possible, à terme, de faire une distinction selon que la procréation est charnelle ou technologique.

Vous essayez d'agglomérer plusieurs éléments, ce qui ne rend pas vos propos clairs. Dans le mariage, l'homme n'accepte pas de facto l'ensemble des enfants qui vont naître. Il accepte la présomption de paternité. S'il n'est pas d'accord, il peut contester, sur le fondement de la réalité biologique. C'est totalement différent de ce que vous avez dit.

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Dans le mariage, l'homme accepte par anticipation, et par sa volonté, les enfants. Le mariage fait de lui un père.

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Cela suffit ! Relisez le code civil au lieu de dire des bêtises. Je vous ai écoutée, et maintenant il faut que vous supportiez ma réponse.

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Ne me coupez pas en permanence. Sinon, j'arrête de vous répondre et je dis juste « défavorable ».

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Chers collègues, essayons de continuer à travailler dans un esprit serein.

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Dans le cadre du mariage, l'homme reconnaît qu'il est le père des enfants à venir. Sauf contestation par la preuve biologique, il est le père. Il le devient par sa volonté, et il ne pourra se soustraire à cette paternité que s'il la conteste, notamment par la preuve biologique. Il s'agit donc d'un mode de preuve et de contestation et non d'un mode d'établissement de la filiation. Celle-ci est établie par la déclaration de volonté du mari, le jour du mariage, qui se dit prêt à accueillir tous les enfants issus du mariage.

La tribune que vous avez citée m'a particulièrement choquée. J'ai hésité à répondre publiquement avant de me dire que l'un d'entre vous ne manquerait pas de l'évoquer. « Géniteurs malgré eux, ils réclament le droit de ne pas être pères » : nous sommes au summum de la déresponsabilisation des hommes. En gros, des hommes revendiquent le droit de s'envoyer en l'air sans assumer le risque de devenir pères et surtout, sans se préoccuper de la contraception, qu'ils délèguent à la femme. La contraception n'est pas synonyme d'irresponsabilité totale pour les hommes. Ils sont le fait générateur de la venue au monde de cet enfant ! On ne parle pas des donneurs génétiques ! La tribune ne traite pas du tout du cas des AMP médicales. En l'espèce, les hommes dont il est question dans cet article ne pensaient qu'à leur plaisir sans assumer la moindre responsabilité pour l'avenir. Je ne pense pas que vous vouliez défendre cette posture. Avis défavorable.

La commission rejette les sous-amendements.

Sous-amendement CS1069 de M. Guillaume Chiche.

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Le sous-amendement vise à inscrire dans le projet de loi l'établissement de la filiation à l'égard de toute personne en capacité de porter un enfant.

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Parce que nous ne bouleversons pas le droit de la filiation, je ne peux rendre un avis favorable à votre proposition de créer une présomption de comaternité. Nous en restons aux dispositions que nous avons votées pour les couples de femmes dans le cadre de l'AMP. Avis défavorable.

La commission rejette le sous-amendement.

Sous-amendement CS1646 de Mme Emmanuelle Ménard.

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Il s'agit de remplacer « la reconnaissance conjointe », expression inadaptée, par « l'adoption simple de la femme qui n'accouche pas de l'enfant ». En effet, alors que le terme de reconnaissance existe déjà dans le code civil pour établir la filiation, vous l'appliquez à un nouveau cas, dans le cadre de la PMA, ce qui produira des effets différents. La reconnaissance actuelle peut être contestée alors que la reconnaissance conjointe ne le pourra pas. On ne peut utiliser un mécanisme qui existe déjà pour désigner autre chose, sous des régimes différents, sans nuire à la lisibilité de la loi.

Enfin, que répondrez-vous à un homme qui s'estimera victime de discrimination si on lui refuse le régime de la filiation volontaire ? Comment justifierez-vous de traiter différemment cet homme des femmes en couple avec une autre femme ?

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Les hommes relèvent toujours de la filiation volontaire. Ils relèveront de la filiation biologique le jour où les services de l'état civil leur demanderont les résultats de leur test génétique et de celui de l'enfant pour établir leur paternité. Tant que nous n'en sommes pas là, la déclaration reste volontaire.

En soi, la filiation n'est ni volontaire ni biologique. Elle est la conséquence d'un engendrement. Son établissement est volontaire ou biologique. En cas de contestation, cela devient le mode de preuve. Avis défavorable.

La commission rejette le sous-amendement.

Sous-amendements identiques CS1263 de M. Patrick Hetzel, CS1309 de M. Xavier Breton et CS1840 de Mme Anne-Laure Blin.

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Concernant la tribune parue dans Le Figaro, vous avez détourné mon propos. Je ne légitimais pas ce que faisaient ces hommes, je vous faisais remarquer que certains n'hésiteront pas à recourir à des avocats pour argumenter en ce sens. Cela sera d'autant plus facile que votre dispositif favorisera cette déresponsabilisation. Je ne vous permets pas de m'accuser ainsi alors que j'utilisais cet article pour vous convaincre des risques que vous prenez. Comment ferez-vous pour que les deux systèmes de reconnaissance de la filiation coexistent sans interférer l'un sur l'autre ?

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Le ton que vous avez employé, madame la rapporteure, m'a choqué, moi aussi. Vous avez dit que le summum de la déresponsabilisation des hommes avait été atteint, ce qui veut dire que tous les hommes sont dans une logique de déresponsabilisation. Imaginez que j'aie dit : « On est au summum de la déresponsabilisation des femmes ! » Que n'aurait-on pas lu sur les réseaux sociaux ! On aurait été immédiatement accusés de misogynie. Comme on est des fanas de la phobie, est-ce de l' « hommophobie », ou de la virilophobie, que sais-je ? Quelle opinion avez-vous des hommes pour tenir de tels propos ? Que certains fuient leurs responsabilités, je ne le nie pas, mais vous généralisez votre jugement à tous les hommes ! Remplacez les hommes par un autre groupe et vous comprendrez bien vite la portée de votre propos !

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Le ton accusateur était dirigé contre la tribune et non contre vous, messieurs. Vous n'êtes pas toujours l'objet de ma réponse. Vous m'avez demandé ce que je pensais de cette tribune, je vous ai répondu. Les hommes que je visais étaient uniquement ceux cités dans cette tribune. Je n'ai rien dit d'autre.

Cela étant, le sujet de cette tribune n'a rien à voir avec les dispositions relatives à l'AMP. Cela existe depuis longtemps, des hommes qui veulent passer du bon temps sans en assumer les conséquences.

Avis défavorable à vos sous-amendements qui tendent à supprimer l'essentiel des dispositions de l'article 4, pourtant très important pour les couples de femmes qui recourent à une AMP.

La commission rejette les sous-amendements.

Suivant l'avis de la rapporteure, la commission rejette le sous-amendement de cohérence CS1705 de Mme Emmanuelle Ménard.

Sous-amendements identiques CS1264 de M. Patrick Hetzel, CS1310 de M. Xavier Breton et CS1841 de Mme Anne-Laure Blin.

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Il s'agit de supprimer les alinéas 17 et 18 de l'amendement de la rapporteure, dont les dispositions sont contraires aux droits de l'enfant en ce qu'elles le privent d'action en recherche de paternité contre son géniteur.

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Nous transposons l'article 311-19 du code civil, ce qui devrait vous satisfaire puisqu'il permet de bloquer la filiation entre le donneur et l'enfant. Avis défavorable.

La commission rejette les sous-amendements.

Suivant l'avis de la rapporteure, la commission rejette le sous-amendement CS1509 de M. Thibault Bazin.

Sous-amendement CS1647 de Mme Emmanuelle Ménard.

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Il s'agit d'assouplir de principe de l'interdiction de reconnaissance de filiation entre le donneur et l'enfant majeur en cas d'accord explicite et préalable au don.

Suivant l'avis de la rapporteure, la commission rejette le sous-amendement.

Sous-amendement CS1648 de Mme Emmanuelle Ménard.

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Il s'agit de nuancer le principe de l'interdiction d'une reconnaissance de filiation qui pourrait être préjudiciable à l'enfant.

Suivant l'avis de la rapporteure, la commission rejette le sous-amendement.

Sous-amendements identiques CS1781 de M. Patrick Hetzel, CS1786 de M. Xavier Breton et CS1858 de Mme Anne-Laure Blin.

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Il s'agit de compléter l'alinéa 17 de l'amendement de la rapporteure. Si l'on ne veut pas ouvrir largement l'action en recherche de paternité, il est incompréhensible de refuser l'établissement de la paternité du donneur lorsque lui-même et l'enfant le demanderont.

Lors de la levée de l'anonymat, à la majorité de l'enfant, il est tout à fait possible que l'enfant et le donneur créent des liens et souhaitent consacrer juridiquement ce lien susceptible de les unir. Lorsque l'enfant sera issu d'une femme seule, il n'aura sans doute pas de seconde filiation et on ne voit pas, dès lors, ce qui pourrait faire obstacle à l'établissement de la paternité du donneur.

Vous traitez juridiquement de la même manière les couples de femmes et les femmes seules alors que les incidences seront bien différentes pour les enfants à naître.

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En effet, nous les traitons de la même façon car ce n'est ni la nature de l'orientation sexuelle du couple, ni le fait d'être en couple ou seul qui détermine la relation entre le donneur et l'enfant à naître. La prohibition de l'établissement de la filiation est due au fait que le récit génétique n'est pas un engagement familial. Avis défavorable.

La commission rejette les sous-amendements.

Sous-amendement CS1649 de Mme Emmanuelle Ménard.

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Il s'agit de supprimer l'alinéa 18 de l'amendement de la rapporteure. Vouloir protéger le donneur est une chose mais il serait regrettable que cela se fasse au détriment de l'intérêt de l'enfant puisque cet alinéa prive l'enfant d'une possibilité d'action en recherche de paternité contre son géniteur. Certes, l'interdiction est inscrite noir sur blanc dans la loi mais la réalité aura vite fait de nous rattraper.

Suivant l'avis de la rapporteure, la commission rejette le sous-amendement.

Sous-amendement CS1510 de M. Thibault Bazin.

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Madame la rapporteure, mesurez-vous les conséquences du changement de notre modèle actuel de la filiation ? Comme l'indique le Conseil d'État, ce projet de loi détache la filiation de l'engendrement de l'enfant pour conduire à la parentalité.

En créant une double filiation maternelle, ne dissocie-t-on pas radicalement les fondements biologique et juridique de la filiation d'origine ? N'abolit-on pas la référence à l'engendrement de l'enfant ?

Admettre la double filiation maternelle ab initio a conduit les États à prévoir la possibilité de trois ou quatre parents comme le reconnaissent le code de la famille de Californie et le Family Law Act de la Colombie britannique. Est-ce là où vous voulez en venir ?

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L'engendrement, qui peut se faire sous la couette ou par AMP, n'est pas remis en cause dans la filiation, bien au contraire.

La commission rejette le sous-amendement.

Sous-amendements identiques CS1265 de M. Patrick Hetzel, CS1311 de M. Xavier Breton, CS1511 de M. Thibault Bazin et CS1842 de Mme Anne-Laure Blin.

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Il s'agit de distinguer entre les couples de femmes et les femmes seules, l'enfant n'ayant qu'un parent dans ce dernier cas. Par ailleurs, le Gouvernement a instauré des aides publiques pour soutenir les femmes qui élèvent seules leur enfant. Devons-nous contribuer, par la loi, à créer de nouvelles situations difficiles ? Des enfants ne finiraient-ils pas par nous le reprocher ?

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Vous prenez souvent des exemples étrangers pour tenter de nous convaincre. Puisque la situation existe ailleurs, pourquoi pas chez nous, n'est-ce pas ? Cet argument d'autorité devrait s'imposer à nous. Cependant, vous n'avez pas répondu à ma question : si l'on admet la double filiation maternelle, comme le font certains États étrangers, on peut être conduits à reconnaître trois ou quatre parents. Est-cela que vous voulez ?

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Le code civil impose le principe de bilinéarité pour l'enfant qui ne peut être rattaché qu'à deux parents. Le projet de loi ne modifie en rien cet impératif. L'enfant n'aura pas quatre parents demain, quand bien même il aurait deux mamans. Avis défavorable.

La commission rejette les sous-amendements.

Sous-amendements identiques CS1267 de M. Patrick Hetzel, CS1313 de M. Xavier Breton et CS1844 de Mme Anne-Laure Blin.

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Il s'agit de substituer, à l'alinéa 19, le terme de « juge » à celui de « notaire ». Le consentement à un acte de filiation doit avoir lieu devant un juge dont les moyens d'investigation sont plus importants pour s'assurer de l'intérêt supérieur de l'enfant. Le notaire, au contraire, ne peut que procéder à un enregistrement.

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Madame la rapporteure, en quoi l'établissement de la filiation entre le donneur et l'enfant vous gêne-t-il, dès lors qu'ils le souhaitent tous les deux, surtout lorsque l'enfant n'a pas de père ?

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La filiation, l'un de vos collègues l'a dit, ce n'est pas Castorama : c'est l'une des bases de notre droit civil. On ne change pas de filiation au cours de sa vie, en dehors des cas très spécifiques prévus au titre VIII du code civil. La philosophie du don n'est pas de devenir père. La filiation est donc proscrite pour tous les donneurs. Avis défavorable.

La commission rejette les sous-amendements.

Sous-amendement CS1650 de Mme Emmanuelle Ménard.

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Il s'agit de consacrer les pouvoirs du juge, qui diffèrent de ceux du notaire en ce qu'il peut procéder à des investigations utiles en la matière.

Pour revenir à nos échanges précédents, je suis convaincue que la confrontation de ce texte avec la réalité mettra en évidence ses contradictions. J'ai compris vos explications, madame la rapporteure, mais j'avais bien précisé, dans un amendement précédent, que l'établissement de la filiation entre le donneur et l'enfant ne se ferait qu'au cas où l'enfant n'aurait qu'un parent. Où est le problème s'ils sont d'accord tous les deux, l'un pour avoir un père, l'autre pour le devenir ? Je ne sais même pas comment vous pourriez vous opposer à cette reconnaissance de filiation.

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J'ai une bonne nouvelle pour vous : le donneur pourra adopter l'enfant.

La commission rejette le sous-amendement.

Sous-amendement CS1651 de Mme Emmanuelle Ménard.

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L'enfant doit pouvoir connaître le plus tôt possible l'identité de son donneur, aussi proposons-nous de substituer l'âge de 16 ans à celui de 18 ans. Ce serait une mesure cohérente puisqu'à l'âge de 16 ans, un adolescent peut disposer d'une carte Vitale.

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Nous y réfléchirons d'ici à la prochaine révision de la loi bioéthique mais restons-en à la majorité pour le moment. C'est déjà un changement culturel majeur.

La commission rejette le sous-amendement.

La séance est levée à zéro heures cinq.

Membres présents ou excusés

Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la bioéthique

Réunion du mercredi 2 juin 2021 à 21 h 00

Présents. - Mme Marie-Noëlle Battistel, Mme Valérie Beauvais, Mme Aurore Bergé, M. Philippe Berta, M. Xavier Breton, M. Pascal Brindeau, M. Guillaume Chiche, M. Marc Delatte, Mme Coralie Dubost, Mme Nicole Dubré-Chirat, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Agnès Firmin Le Bodo, Mme Annie Genevard, M. Raphaël Gérard, M. Patrick Hetzel, M. Gérard Leseul, Mme Monique Limon, M. Jacques Marilossian, M. Didier Martin, Mme Sereine Mauborgne, M. Jean François Mbaye, Mme Emmanuelle Ménard, Mme Sylvia Pinel, Mme Natalia Pouzyreff, Mme Florence Provendier, M. Jean-Louis Touraine, Mme Laurence Vanceunebrock, Mme Michèle de Vaucouleurs

Assistaient également à la réunion. - Mme Géraldine Bannier, Mme Anne-Laure Blin