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Guillaume Gouffier-Cha
Question N° 44314 au Ministère de l’agriculture (retirée)


Question soumise le 22 février 2022

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M. Guillaume Gouffier-Cha interroge M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sur la catégorisation des races de chiens et plus particulièrement sur la possible classification des Bergers allemands. La loi du 9 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux opère une distinction entre les différentes races de chiens, les divisant en deux catégories. L'article L. 211-12 du code rural et de la pêche maritime complété par l'arrêté du 27 avril 1999 prévoit tout d'abord, la première catégorie des chiens dit « d'attaque » tels que les Amercian Staffordhire Terrier, les Mastiff et les Tosa ainsi que ceux non-inscrits au Livre des origines françaises (LOF) et dont les caractéristiques morphologiques peuvent être assimilées. La seconde catégorie concerne les chiens dit de « garde et de défense » que sont les Rottweiler, les American Staffordhire terrier inscrits au LOF et les Tosa inscrits au LOF et dont les caractéristiques morphologiques peuvent être assimilées. Les chiens de première et seconde catégorie sont alors soumis à des conditions particulières telles que la stérilisation obligatoire ou l'interdiction de déplacement dans certains lieux publics. La loi du 20 juin 2008 renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux, l'arrêté du 8 avril 2009 et la circulaire du 15 janvier 2010 ont complété ces dispositions. Désormais, toute personne souhaitant un chien catégorisé doit réunir plusieurs conditions sous peine de non-obtention du permis de détention (attestation d'assurance de responsabilité civile, attestation d'aptitude, évaluation comportementale du chien et un certificat d'identification imposé par le maire au propriétaire) et doit répondre à différentes obligations (vaccination antirabique et stérilisation de l'animal). L'ensemble de ces règles se justifient par les caractéristiques morphologiques et la puissance de ces animaux. Néanmoins, les autres races de chiens ne relèvent d'aucune catégorie. Or ces animaux peuvent aussi présenter un caractère de dangerosité. En effet, les autres races canines telles que les Bergers allemands, les Labrador ou les Jack Russel ne font pas partie des catégories 1 ou 2 alors même que ce sont les races les plus possédées par les Français et les plus mordeurs. Selon l'institut de veille sanitaire, aucune race n'est plus disposée qu'une autre aux morsures et les chiens de première catégorie ne représentent par exemple, que 2 % des morsures. Outre le fait que cela conduit à une augmentation des abandons, au trafic clandestin parallèle ou à de nombreuses euthanasies des races de catégorie 1 et 2, alors même qu'ils peuvent être moins dangereux qu'un Dogue Argentin, de nombreuses races possèdent des mâchoires puissantes sans être catégorisés et donc, sans avoir une quelconque obligation pesant sur le propriétaire. La dangerosité d'un animal ne peut être seulement conditionnée à sa race mais doit être également évaluée par rapport à son environnement. Si un chien peut faire l'objet d'une évaluation comportementale à la demande du maire, toujours selon le code de la ruralité et de la pêche maritime, cela peut s'avérer inefficace et tardif au regard du nombre d'agressions commis par des chiens non catégorisés. M. le député interroge alors M. le ministre afin de savoir si la création d'un permis canin généralisé est envisagée afin d'éviter d'agir à la suite des blessures mais bien en amont. À défaut d'une généralisation, il lui demande si une révision des catégories de races de chiens est prévue afin d'intégrer le Berger allemand dans l'une d'entre elles. Le port d'une muselière pour certaines races semble nécessaire au vu des morsures parfois mortelles et des risques psychosomatiques qu'elles engendrent.

Retirée le 21 juin 2022 (fin de mandat)

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