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Anne Brugnera
Question N° 43740 au Ministère de la transformation


Question soumise le 25 janvier 2022

Mme Anne Brugnera appelle l'attention de Mme la ministre de la transformation et de la fonction publiques sur la situation des musiciens-intervenants, les dumistes et sur les difficultés rencontrées par cette profession. Titulaires du diplôme universitaire de musicien-intervenant, les dumistes sont des agents de la fonction publique territoriale. Ils sont des acteurs essentiels de l'éducation musicale des enfants et de l'éducation artistique et culturelle dont le Gouvernement a fait une priorité. Malgré leur diplôme de niveau 6 (classification RNCP), les musiciens-intervenants restent des fonctionnaires de catégorie B contrairement à leurs homologues professeurs d'éducation artistique qui ont vu leur statut évoluer vers un classement en catégorie A. Cette inégalité de traitement entre acteurs de l'éducation artistique et culturelle conduit à une crise des vocations et à de vives inquiétudes parmi les dumistes concernant l'avenir de la profession. En 2018, le rapport De Carlos, adopté à l'unanimité par le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale (CSFPT), préconisait un reclassement d'urgence des musiciens-intervenants en catégorie A. Doublé de la création du statut de « professeur d'éducation artistique et culturelle », ce reclassement en catégorie A permettrait de reconnaître pleinement le travail des musiciens-intervenants et de leur assurer les revalorisations salariales associées. De plus, les dumistes sont pour l'heure exclus des primes REP, NBI et RIFSEEP alors que leurs collègues exerçant dans les mêmes établissements en sont bénéficiaires. Aussi, elle souhaiterait savoir si une évolution du statut des dumistes, acteurs essentiels de l'éducation artistique et culturelle, est envisagée.

Réponse émise le 12 avril 2022

Dans la fonction publique territoriale, les statuts particuliers définissent notamment les conditions de recrutement et les missions applicables aux membres de chaque cadre d'emplois. Ainsi, le statut des assistants territoriaux d'enseignement artistique, fonctionnaires de catégorie B, est régi par le décret n° 2012-437 du 29 mars 2012 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique, et comprend quatre spécialités, dont la musique. Le statut des professeurs territoriaux d'enseignement artistique, fonctionnaires de catégorie A, est quant à lui régi par le décret n° 91-857 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique (musique, danse, art dramatique, arts plastiques). S'agissant notamment de la spécialité « musique », les candidats au concours externe de professeur d'enseignement artistique (grade de recrutement) doivent être titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de professeurs des conservatoires classés. À titre dérogatoire, à la condition de diplôme précitée, le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 instaure un dispositif d'équivalence au profit des titulaires de titres ou diplômes autres que ceux requis par les statuts particuliers du concours de professeur territorial d'enseignement artistique. Les titulaires du diplôme universitaire de musicien intervenant (DUMI) peuvent s'inscrire dans le cadre de ce dispositif en vue de l'accès au concours externe de professeur d'enseignement artistique, spécialité musique. Par ailleurs, le concours interne sur titres et épreuves pour la spécialité musique est ouvert aux assistants territoriaux d'enseignement artistique, justifiant, au 1er janvier de l'année du concours, de trois années au moins de services publics effectifs, compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou établissement ouvrant accès à un grade de la fonction publique. Les formations ou diplômes permettant de participer au concours interne, notamment dans la spécialité musique, sont précisés par décret et le DUMI fait partie de ces diplômes. S'agissant de la nouvelle bonification indiciaire (NBI), l'article 1er du décret n° 2006-780 du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale exerçant dans des zones à caractère sensible dispose notamment que bénéficient de la nouvelle bonification indiciaire « les fonctionnaires territoriaux exerçant dans les établissements publics locaux d'enseignement figurant sur l'une des listes prévues respectivement par l'article 3 du décret du 15 janvier 1993 et par les articles 1er et 6 du décret n° 2015-1087 du 28 août 2015 portant régime indemnitaire spécifique en faveur des personnels exerçant dans les écoles ou établissements relevant des programmes “Réseaux d'éducation prioritaire renforcée” et “Réseau d'éducation prioritaire” ». L'article 1, alinéa 1er, du décret du 3 juillet 2006 précité précise que la NBI n'est ouverte que pour les fonctions mentionnées en annexe dudit décret qui fixe, par ailleurs, les montants de NBI en référence aux fonctions exercées. Ces fonctions doivent en outre être exercées à titre principal. Or, les fonctions prévues par le statut particulier des assistants territoriaux d'enseignement artistique ne sont pas visées par cette annexe. À l'occasion de la séance plénière du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale du 19 janvier dernier, les organisations syndicales ont proposé un vœu voté à l'unanimité par l'assemblée visant à l'élaboration d'un rapport sur la mise en œuvre de la NBI dans la fonction publique territoriale. La situation des assistants territoriaux d'enseignement artistique pourra être examinée à cette occasion. En ce qui concerne le régime indemnitaire, il s'inscrit dans le cadre du principe de parité en vertu duquel les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires de leurs agents dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'État. En application du décret n° 91-875 du 6 septembre 1991, le cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique a comme corps équivalent celui des professeurs certifiés. En application du décret n° 2015-1087 du 28 août 2018, les professeurs certifiés qui exercent leurs fonctions dans une école ou un établissement relevant des programmes « Réseau d'éducation prioritaire renforcée » et « Réseau d'éducation prioritaire », dont la liste est fixée par un arrêté du ministre de l'Éducation nationale, perçoivent une indemnité de sujétions. Il apparait que les assistants territoriaux d'enseignement artistique peuvent, le cas échéant, percevoir cette indemnité de sujétions si d'une part, ils exercent leurs fonctions dans les écoles et établissements y ouvrant droit et sous réserve d'autre part, qu'une délibération de la collectivité territoriale ou de l'établissement public qui les emploie ait transposé cette indemnité. Par ailleurs, les assistants territoriaux d'enseignement artistique ne peuvent pas bénéficier du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) puisque leur corps équivalent de la fonction publique de l'État n'a pas adhéré à ce régime indemnitaire à ce jour. Toutefois, les assistants territoriaux d'enseignement artistique peuvent bénéficier de la prime d'équipement informatique et de la prime d'attractivité instituées pour les professeurs certifiés à la suite du « Grenelle de l'Éducation ». En vertu des principes de légalité et de parité, le bénéfice de ces indemnités instituées pour leur corps équivalent de la fonction publique d'État leur est ouvert après leur transposition par l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public qui les emploie. Enfin, dans le cadre de la mission portant sur les perspectives salariales confiée à MM. Paul Peny et Jean-Dominique Simonpoli et qui associe les organisations syndicales de la fonction publique et les représentants des employeurs publics, un diagnostic commun du système actuel de carrières dans la fonction publique a été proposé, afin d'envisager les évolutions possibles qui pourraient être applicables à l'ensemble de la fonction publique.

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