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Yves Blein
Question N° 39802 au Ministère de l’intérieur


Question soumise le 29 juin 2021

M. Yves Blein interroge M. le ministre de l'intérieur sur les nouvelles conditions de vote par procuration. L'article 112 de la loi n° 2019-1461 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique supprime les mots « et être inscrit dans la même commune que le mandant » de l'article L. 72 du code électoral. A partir du 1er janvier 2022, tirant ainsi les bénéfices du répertoire électoral unique, les mandants pourront ainsi désigner des mandataires inscrits dans une commune différente de celle où ils sont eux-mêmes inscrits. Cependant, la circulaire du 6 avril 2021 relative au vote par procuration précise que le mandataire devra toujours voter pour le mandant dans le bureau de vote de ce dernier. Alors que la loi du 27 décembre 2019 et ses décrets d'application avaient pour objectif de faciliter le vote par procuration, comme l'illustre parfaitement l'ouverture du site www.maprocuration.gouv.fr, M. le député s'interroge sur les raisons du maintien de l'obligation du vote du mandataire dans le bureau de vote du mandant lorsque ces deux électeurs sont inscrits dans la même circonscription concernée par l'élection. Une telle contrainte que la loi n'oblige en rien pourrait être aisément levée puisque les listes électorales comme les listes d'émargement sont issues du répertoire électoral unique et que celui-ci enregistrera désormais les procurations. Face à une abstention croissante, il souhaite savoir si le Gouvernement envisage de rendre le vote par procuration possible dans le bureau de vote du mandataire.

Réponse émise le 16 novembre 2021

L'électeur qui a établi une procuration (le « mandant ») peut voter personnellement s'il se présente au bureau de vote avant que l'électeur à qui il a confié sa procuration (le « mandataire ») n'ait voté à sa place, ainsi que le prévoit l'article L. 76 du code électoral. Ce dispositif favorise la participation électorale en encourageant l'établissement d'une procuration au cas où l'électeur aurait un empêchement le jour du scrutin, sans l'empêcher de voter par lui-même s'il est finalement en capacité de le faire et qu'il le souhaite. Cette souplesse nécessite que le mandataire aille voter dans le bureau de vote du mandant, sous peine de ne pas être en mesure de contrôler en temps réel l'absence de double vote. S'il était prévu que le mandataire vote par procuration dans son propre bureau et non dans celui du mandant, cela nécessiterait de prévoir également que la procuration empêche l'électeur de voter à l'urne. En outre, la « déterritorialisation » des procurations que vous mentionnez, à savoir la possibilité à compter du 1>er> janvier 2022 de confier une procuration à un électeur inscrit dans une autre commune, a pour conséquence que le mandataire ne sera plus nécessairement inscrit dans la même circonscription électorale que le mandant, en particulier pour les élections municipales (commune ou secteur), départementales (canton), législatives (circonscription législative) et régionales (où le département constitue une section électorale). Par conséquent, il n'est pas possible pour le mandataire de voter dans son propre bureau de vote pour son mandant si ce dernier n'est pas inscrit dans la même circonscription ou la même section électorale. Pour toutes ces raisons, le Gouvernement n'envisage pas à ce jour de modifier la loi pour rendre le vote par procuration possible dans le bureau de vote du mandataire. Il souligne que l'assouplissement prévu par la loi de décembre 2019, élargissant le choix possible du mandataire par le mandant, représentera une facilitation du recours aux procurations.

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