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François Cormier-Bouligeon
Question N° 37124 au Ministère auprès de la ministre des armées


Question soumise le 16 mars 2021

M. François Cormier-Bouligeon attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès de la ministre des armées, chargée de la mémoire et des anciens combattants, sur la différence d'indexation entre l'allocation de reconnaissance et l'allocation viagère des veuves de harkis sur l'indice des prix à la consommation (hors tabac) soit 1 % en moyenne, d'une part, et les rentes viagères des victimes de persécutions antisémites et d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale revalorisées règlementairement par décrets du 2000-657 du 13 juillet 2000 et 2004-751 du 27 juillet 2004 à 2,5 % par an, d'autre part. Cette différence crée pour les harkis et leurs ayants droit un sentiment de traitement inégalitaire à l'heure où la Nation consacre le refus de faire des différences. Par ailleurs, il apparaît que des dossiers de demande d'allocation viagère ont été traités de manière différente, notamment en région Centre-Val de Loire, en raison d'imprécisions dans les consignes données aux services par ceux de l'Office national des anciens combattants. Certains dossiers ont pu être pris en compte rétroactivement alors que d'autres se sont vu imposer la forclusion d'un an à compter du décès ou celle du 31 décembre 2016 pour les anciens dossiers. La création de l'allocation viagère par l'article 133 de la loi de finances pour 2016 était destinée à pallier les effets restrictifs de la forclusion de l'article 52 de la loi du 18 décembre 2013 imposant aux bénéficiaires de l'allocation de reconnaissance de déposer leur dossier avant le 20 décembre 2014. Les veuves des membres de la communauté des harkis sont souvent des personnes très éloignées des démarches administratives, certaines étant même en situation d'illettrisme. Ce serait un geste de générosité légitime, de respect et de reconnaissance de permettre à ces personnes de disposer d'une ressource qui leur a échappé par le simple effet du temps. Il lui demande sa position sur ce sujet.

Réponse émise le 13 avril 2021

L'allocation viagère instituée par l'article 133 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 a été instaurée dans un souci de rétablir une égalité de traitement à la suite de la forclusion de l'allocation de reconnaissance prévue par la loi du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés. Le dispositif unique d'allocation mensuelle est ainsi venu remplacer les 3 options de l'allocation de reconnaissance préalablement existante, qui pouvait prendre la forme : soit d'une rente annuelle versée mensuellement, soit d'une rente moins importante versée selon les mêmes modalités, assortie d'un capital immédiat de 20 000 euros, soit d'un capital immédiat de 30 000 euros pour solde de tout compte. Ce dispositif a vocation à supprimer les inégalités perçues entre veuves selon le choix de versement qu'elles avaient effectué lors de leur demande d'allocation de reconnaissance. Toutefois, les choix antérieurs à la création de l'allocation viagère sont définitifs et ne peuvent être remis en cause. Son attribution a également été élargie à un plus grand nombre de bénéficiaires car la condition d'âge (60 ans),  de même que la qualité de rapatrié, ne sont plus requises pour en bénéficier. Depuis 2018, il appartient au Bureau Central des Rapatriés (BCR) de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG) d'assurer l'instruction des aides pérennes accordées aux rapatriés. Cette instruction centralisée vise notamment à homogénéiser les pratiques de gestion des diverses mesures mises en œuvre au profit des rapatriés pour un traitement unique. Concernant l'allocation viagère, il convient de faire une distinction entre la veuve dont l'époux est décédé avant la date d'entrée en vigueur de la loi du 29 décembre 2015 susmentionnée (soit le 1er janvier 2016), qui doit avoir déposé sa demande avant le 31 décembre 2016, et la veuve dont l'époux est décédé après le 1er janvier 2016, qui dispose d'un délai d'un an à compter du décès pour formuler sa demande. Dans ce cadre, le versement de l'allocation viagère se fait au premier jour du mois qui suit la demande, et s'effectue au prorata de l'année due. Ce versement peut toutefois faire l'objet d'un versement rétroactif partiel, tenant compte de la complétude du dossier et des délais de procédure. Concernant les modalités de revalorisation de l'allocation, une réévaluation de son montant tenant compte de l'évolution des prix hors tabac intervient, chaque année, au 1er octobre. Cette allocation a cependant été revalorisée plusieurs fois en dehors de ce dispositif dans le cadre des lois de finances, de 700 euros entre 2017 et 2020. Au premier janvier 2021, 154 demandes ont été rejetées pour forclusion, soit parce que la demande avait été déposée après le 31 décembre 2016 pour les veuves dont les époux étaient décédés avant le premier janvier 2016, soit par ce que cette demande avait été déposée plus d'un an après le décès du conjoint. Dans le cadre des instructions menées par le BCR, aucun dossier n'a été rejeté au motif qu'il était incomplet, le service instructeur veillant à obtenir l'ensemble des documents nécessaires à l'obtention de cette allocation. Il n'est pas envisagé de mettre en place une réversion automatique de l'allocation de reconnaissance dans la mesure ou la décentralisation passée de ces aides ne permet pas à ce jour de suivre les bénéficiaires ayant opté pour l'option du capital unique. Par ailleurs, l'allocation viagère est ouverte à l'ensemble des veuves non remariées au prorata de vie commune, dans les délais impartis par la forclusion. Toute évolution d'état civil depuis l'ouverture des droits (divorce, remariage) ne peut être connu qu'au moment de l'ouverture d'une demande par l'une des veuves, tant au regard des documents d'état civil du défunt, que de celui des demandeuses. S'il est regrettable que certaines veuves de harkis, ayant déposé une demande tardivement, se soient vu opposer un rejet pour cause de forclusion, il n'en demeure pas moins que les délais prévus par le législateur sont d'application stricte, ainsi que le rappelle la jurisprudence. Il convient de préciser que les dispositifs de forclusion ne sont pas spécifiques à ces mesures mais sont applicables à de nombreuses autres indemnités. Enfin, les veuves d'anciens supplétifs sont ressortissantes de l'ONACVG et peuvent, à ce titre, solliciter les aides sociales dispensées par l'office, qui demeure à leur écoute.

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