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Didier Paris
Question N° 36519 au Ministère de la cohésion des territoires


Question soumise le 23 février 2021

M. Didier Paris attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les modalités d'exercice des servitudes de marchepied grevant les propriétés privées à compter du domaine public fluvial. L'article L. 2131-2 du code général de la propriété des personnes publiques dispose que les propriétaires riverains d'un cours d'eau ou d'un lac domanial, comme le lac Léman par exemple, ne peuvent planter d'arbres ni se clore par haie ou autrement qu'à une distance de 3,25 m. Leurs propriétés sont grevées sur chaque rive de cette dernière servitude de 3,25 m, dite servitude de marchepied. Les propriétaires riverains constatent que la servitude de marchepied est utilisée très fréquemment par des piétons qui sont accompagnés d'animaux domestiques et notamment de chiens non tenus en laisse. Ces animaux divaguent sur les propriétés privées riveraines du domaine public fluvial, ce qui cause, pour des raisons d'hygiène indiscutables, des conflits entre les propriétaires riverains et les utilisateurs de la servitude de marchepied. L'article L. 2131-1 du code général de la propriété des personnes publiques, cité ci-dessus, ne stipulant pas l'extension de la servitude aux animaux domestiques, il s'interroge sur la possibilité pour les propriétaires riverains de s'opposer à la circulation des animaux domestiques sur la servitude de marchepied et sur la possibilité pour les maires des communes concernées de prendre des arrêtés interdisant l'usage de ces servitudes par des piétons accompagnés de leurs animaux, même tenus en laisse.

Réponse émise le 26 avril 2022

Le code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP) grève les propriétés riveraines d'un cours d'eau domanial ou d'un lac domanial d'une servitude de passage. Celle-ci était à l'origine liée à l'entretien du domaine public fluvial et à l'usage de la batellerie. La servitude a évolué vers la reconnaissance d'un droit au cheminement et a ainsi été élargie aux pécheurs, puis aux piétons. L'article L. 2131-2 du CGPPP dispose ainsi que : « Tout propriétaire, locataire, fermier ou titulaire d'un droit réel, riverain d'un cours d'eau ou d'un lac domanial est tenu de laisser les terrains grevés de cette servitude de marchepied à l'usage du gestionnaire de ce cours d'eau ou de ce lac, des pêcheurs et des piétons ». S'agissant de voies privées ouvertes à la circulation publique, le maire y exerce la police de la circulation dans les mêmes conditions que sur les voies publiques, en application de l'article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT). En outre, en vertu du 1° de l'article L. 2212-2 du CGCT, qui attribue au maire les pouvoirs de police administrative générale sur le territoire de sa commune (composant la « police municipale »), le maire exerce également la police de la sûreté et de la salubrité sur ce territoire. Le maire est ainsi expressément chargé de prendre « soin de réprimer les dépôts, déversements, déjections, projections de toute matière ou objet de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des voies. » Un arrêté municipal restreignant la circulation des piétons accompagnés d'animaux domestiques sur les servitudes de marchepied devrait donc être pris seulement s'il s'avère nécessaire, et édicter des règles adaptées et proportionnées, comme l'exige la constante jurisprudence administrative des décisions de police.

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