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Cathy Racon-Bouzon
Question N° 35096 au Secrétariat d'état à la jeunesse


Question soumise le 22 décembre 2020

Mme Cathy Racon-Bouzon attire l'attention de Mme la secrétaire d'État auprès du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargée de la jeunesse et de l'engagement, sur la présentation de la colonne « exercice N-1 », d'une part, du compte de résultat par origine et destination et, d'autre part, du compte d'emploi annuel des ressources collectées auprès du public lors du premier exercice d'application du règlement ANC n° 2018-06, relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif et de l'arrêté du 22 mai 2019 fixant les modalités de présentation du compte d'emploi annuel des ressources collectées auprès du public. Ce règlement impose l'obligation pour les personnes concernées d'établir un compte de résultat par origine et par destination, qui constitue une nouvelle information comptable figurant en annexe des comptes annuels. L'arrêté du 22 mai 2019 prévoit que les informations qui sont contenues dans le compte d'emploi des ressources doivent correspondre strictement à celles relevant de la générosité du public, et figurant dans le compte de résultat par origine et par destination. Le règlement ne prévoit aucune disposition transitoire lors du premier exercice de son application alors que l'arrêté prévoit une mesure transitoire aux choix des organismes tenus à cette obligation. Aussi elle souhaite connaître les modalités d'application de ces deux textes.

Réponse émise le 4 mai 2021

L'arrêté du 22 mai 2019 qui a fixé les modalités de présentation du compte d'emploi annuel des ressources collectées auprès du public (CER) par des organismes faisant appel public à la générosité dès lors qu'ils dépassent le seuil des ressources collectées (fixé par le décret n° 2019-504 du 22 mai 2019), renvoie explicitement dès son premier article au règlement n° 2018-06 de l'ANC du 5 décembre 2018 relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif qui intègre notamment le compte de résultat par origine et destination (CROD). Ce dernier constitue une nouvelle information comptable figurant à l'annexe des comptes annuels (Article 432-2 du règlement). Aux termes de l'arrêté, pour rappel, applicable au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020, les informations qui figurent au CER, doivent correspondre strictement aux informations relevant de la générosité du public figurant dans le CROD. Le pouvoir réglementaire a donc clairement posé le principe de l'application prospective de ces nouvelles normes (exception faite des organismes ayant décidé d'appliquer la nouvelle méthode par anticipation sur l'exercice précédent) en prévoyant expressément une date d'application postérieure à la publication de l'arrêté pour permettre aux organismes impactés de s'adapter. En cohérence, l'article 611-2 du règlement comptable dans sa dernière version datée du 10 décembre 2020 prévoit que le CROD et le CER de l'exercice 2020 établis selon les modèles prescrits par le règlement, peuvent être établis sans colonne comparative au titre de l'exercice 2019. Dans ce cas, le CER de l'exercice 2019 est présenté séparément dans l'annexe accompagné d'informations prescrites par le règlement.

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