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Nicole Dubré-Chirat
Question N° 34469 au Ministère de la cohésion des territoires


Question soumise le 1er décembre 2020

Mme Nicole Dubré-Chirat interroge Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur la demande du maire de la ville d'Angers de transformer la ville en métropole au 1er janvier 2022 afin de favoriser le développement de l'ensemble de l'espace régional. Angers dispose de toutes les compétences d'une métropole mais ne les exerce cependant que depuis 2016, date du passage de la communauté d'agglomération à la communauté urbaine. Cette transformation pourrait être rendue possible par l'introduction d'une modification législative dans le futur projet de loi 3D « décentralisation, différenciation et déconcentration » : une nouvelle rédaction de l'article L. 5217-1 du CGCT, impliquant la suppression de la mention suivante à la fin du 2ème alinéa : « à la date de l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-57 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles ». Elle lui demande si cette modification législative est possible et si elle peut être insérée dans la loi 3D pour effectivement permettre à la ville d'Angers de devenir une métropole.

Réponse émise le 16 février 2021

L'article L. 5217-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoyait, dans sa rédaction initiale issue de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, que « Peuvent obtenir le statut de métropole les établissements publics de coopération intercommunale qui forment, à la date de sa création, un ensemble de plus de 500 000 habitants et les communautés urbaines instituées par l'article 3 de la loi n° 66-1069 du 31 décembre 1966 relative aux communautés urbaines. » Afin de permettre à d'autres établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre d'accéder au statut de métropole, le législateur a modifié cet article à deux reprises, par les lois n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles et n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain. Dans sa rédaction actuellement en vigueur, l'article L. 5217-1 du CGCT dispose désormais que : « Au 1er janvier 2015, sont transformés par décret en une métropole les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui forment, à la date de la création de la métropole, un ensemble de plus de 400 000 habitants dans une aire urbaine, au sens de l'Institut national de la statistique et des études économiques, de plus de 650 000 habitants. Sous réserve d'un accord exprimé par deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population, peuvent obtenir par décret le statut de métropole, à leur demande : 1° Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui forment, à la date de la création de la métropole, un ensemble de plus de 400 000 habitants ; 2° Les établissements publics de coopération intercommunale, non mentionnés au deuxième alinéa et au 1° du présent article, centres d'une zone d'emplois de plus de 400 000 habitants, au sens de l'Institut national de la statistique et des études économiques, et qui exercent en lieu et place des communes, conformément au présent code, les compétences énumérées au I de l'article L. 5217-2 à la date de l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-57 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles ; 3° Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre centres d'une zone d'emplois de plus de 400 000 habitants, au sens de l'Institut national de la statistique et des études économiques, comprenant dans leur périmètre le chef-lieu de région ; 4° Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 250 000 habitants ou comprenant dans leur périmètre, au 31 décembre 2015, le chef-lieu de région, centres d'une zone d'emplois de plus de 500 000 habitants, au sens de l'Institut national de la statistique et des études économiques. » Au cas particulier, la communauté urbaine d'Angers Loire Métropole n'a pu être transformée en métropole en application du 2° de l'article L. 5217-1 du CGCT dans la mesure où elle n'exerçait pas en lieu et place des communes les compétences énumérées au I de l'article L. 5217-2 à la date de l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-57 du 27 janvier 2014. Supprimer la date à laquelle s'apprécie l'exercice des compétences permettrait à la communauté urbaine de remplir cette condition. Toutefois, il ressort notamment des documents préparatoires et de l'étude d'impact de la loi n° 2017-257 que l'objectif de la modification des dispositions de l'article L. 5217-1 était d'élargir les conditions d'accès au statut de métropole de sorte que sept nouveaux EPCI à fiscalité propre ont pu y prétendre. En outre, il n'a pas été envisagé d'élargir la deuxième hypothèse de création à la situation des EPCI à fiscalité propre qui acquerraient ultérieurement les compétences requises. Le législateur a maintenu la date d'appréciation à l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-57 du 27 janvier 2014. À ce jour, 21 établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ont le statut de métropole. Avec la métropole de Lyon, qui est une collectivité à statut particulier en application de l'article L. 3611-1 du CGCT, la France compte donc 22 métropoles.

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