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Jean-Michel Clément
Question N° 21366 au Ministère de l'intérieur


Question soumise le 9 juillet 2019

M. Jean-Michel Clément attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les conditions d'attribution de l'honorariat aux sapeurs-pompiers volontaires. Témoin d'un long engagement, l'accès à l'honorariat dans le grade supérieur, pour les sapeurs-pompiers qui ont cessé définitivement leur activité, est une marque de reconnaissance importante pour celles et ceux qui ont risqué volontairement leur vie pour sauver celles des autres. Hors cas prévus à l'article R. 723-63 du code de la sécurité intérieure, pour pouvoir bénéficier de cette nomination, il existe deux conditions cumulatives prévues à l'article R. 723-61 du même code. Celui-ci dispose que l'accès à l'honorariat de tout sapeur-pompier ayant accompli au moins vingt ans d'activité s'effectue dans le grade supérieur à celui qu'il détenait quand il a cessé définitivement l'activité. Une pratique généralisée par le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Vienne était d'attribuer cette nomination basée uniquement sur ces critères et sans conditions d'âge. Mais récemment, la direction générale de la sécurité civile et la gestion des crises (DGSCGC) a fourni des éléments d'interprétations différents de l'article R. 723-61. Outre les deux conditions cumulatives précédemment citées, la personne nominée à l'honorariat doit être âgée d'au moins 55 ans. Cette interprétation a été confortée par le tribunal administratif de Caen dans un jugement en date du 27 janvier 2016, avec pour condition d'âge soixante ans. Pour justifier cette interprétation, une cessation d'activité avant soixante ans est considérée comme une résiliation de l'engagement, celui-ci pouvant être repris comme prévu à l'article R. 572-56. Le refus d'accès à l'honorariat pour les pompiers en cessation d'activité cumulant les vingt ans de service sans avoir atteint l'âge de cinquante-cinq ans, est de plus en plus fréquent. Outre la reconnaissance et la distinction que cette nomination apporte, c'est également le droit au port de l'uniforme dans les cérémonies du service qui leur est refusé. C'est pourquoi il lui demande si le Gouvernement envisage une évolution du dispositif législatif actuel relatif aux conditions d'attribution de l'honorariat aux sapeurs-pompiers.

Réponse émise le 15 octobre 2019

L'article R. 723-61 du code de la sécurité intérieure prévoit que « tout sapeur-pompier volontaire qui a accompli au moins 20 ans d'activité en cette qualité est sapeur-pompier volontaire honoraire dans le grade immédiatement supérieur à celui qu'il détient au moment de sa cessation définitive d'activité ». L'honorariat vise ainsi à récompenser l'engagement et le dévouement en faveur de la communauté nationale. C'est une marque de reconnaissance pour la fidélité et la continuité d'un engagement. Toutefois, l'accès à cette promotion n'est pas automatique, puisqu'il est tenu compte de la qualité des services rendus, comme l'a affirmé la cour administrative d'appel de Nantes dans un arrêt du 31 août 2010 (n° 09NT367). Cet honorariat confère une élévation de grade honorifique et le droit de port de l'uniforme lors des cérémonies, mais n'induit aucun effet d'ordre financier. Les conditions d'octroi de l'honorariat ont fait l'objet d'interprétations divergentes, notamment en ce qui concerne la présence d'une condition d'âge. Il pouvait exister, en effet, une certaine ambiguïté des textes entre la notion de « cessation d'activité », encadrée par les articles 50 et suivants du décret du 17 mai 2013, et celle de « cessation définitive d'activité », définie à l'article 58 du même décret. Cette ambiguïté a été levée par le tribunal administratif de Caen qui, dans un jugement du 27 janvier 2016, a considéré qu'un sapeur-pompier volontaire ne peut bénéficier de l'honorariat que lorsqu'il a cessé définitivement son activité, c'est-à-dire au plus tôt lorsqu'il a atteint l'âge de 60 ans. Le juge administratif s'est appuyé sur l'article R. 723-52 du code de sécurité intérieure qui indique que « l'engagement du sapeur-pompier volontaire prend fin de plein droit lorsque l'intéressé atteint l'âge de 60 ans ». Il apparaît donc difficile de ne plus lier la cessation définitive d'activité et l'honorariat sans vider de sa substance cette reconnaissance. De même, il semble délicat d'envisager un abaissement trop important de l'âge, auquel peut être accordé l'honorariat et auquel prend fin de plein droit l'engagement, sans aller à l'encontre de la politique menée par le Gouvernement en faveur du volontariat et notamment l'objectif de fidéliser le sapeur-pompier volontaire dans son engagement. Néanmoins, dans le cadre du plan 2019-2021 en faveur du volontariat, le ministre de l'intérieur a demandé au Conseil national des sapeurs-pompiers volontaires de formuler des propositions tendant à améliorer les conditions d'octroi de l'honorariat pour les sapeurs-pompiers volontaires.

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