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Philippe Gomès
Question N° 17532 au Ministère de l'éducation nationale


Question soumise le 5 mars 2019

M. Philippe Gomès attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse sur le reclassement des personnels enseignants du second degré du cadre de la fonction publique de la Nouvelle-Calédonie à l'issue de l'obtention d'un concours national. Il constate en effet que dans un courrier adressé à une enseignante du second degré de la fonction publique de la Nouvelle-Calédonie, lauréate du concours interne de l'agrégation (courrier DGRH B2-3 n° 2018-0544), M. le ministre indique que son reclassement ne peut être fondé sur les articles 8 à 10 du décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951, applicables aux enseignants relevant du ministère de l'éducation nationale, mais sur l'article 11-2 du même décret, relatif aux fonctionnaires relevant d'une fonction publique des collectivités territoriales (donc non enseignants). Il relève qu'avant le 1er septembre 2015, comme indiqué dans un courrier adressé par les syndicats représentant les personnels enseignants calédoniens (UT CFE-CGC et SNES-NC) à M. le vice-recteur, le ministère de l'éducation nationale procédait au reclassement systématique de tous les enseignants de la fonction publique de la Nouvelle-Calédonie en les considérant comme relevant de son ministère. Il déplore donc que depuis 2015, les lauréats locaux de concours nationaux de l'enseignement « subissent » une pratique de reclassement aléatoire de la part du ministère de l'éducation nationale. Il observe que cette pratique entraîne une disparité de traitement puisque dans le cas d'un reclassement interne à l'éducation nationale, l'ancienneté des services d'enseignement des agents est reprise, tandis que dans le cadre d'un reclassement dans la fonction publique territoriale, le reclassement se fait par équivalence indiciaire impactant à la fois la rémunération et l'avancement de carrière de personnel. Aussi, il s'interroge sur le sens à donner à ces nouvelles pratiques : l'ancienneté acquise par un enseignant calédonien aurait-elle moins de valeur que celle acquise par un enseignant en métropole ? Il s'étonne également que le ministère de l'éducation nationale ne considère plus les enseignants du second degré de la fonction publique calédonienne comme relevant du ministère de l'éducation nationale, mais comme relevant de la fonction publique territoriale, alors même que d'une part ces enseignants sont lauréats des concours « nationaux », et que d'autre part la Nouvelle-Calédonie n'est en aucun cas une « collectivité territoriale ». Il rappelle enfin que sur le territoire de la République, dans l'Hexagone comme en Nouvelle-Calédonie, le système d'enseignement est fondé sur de grands principes constitutionnellement reconnu, selon lesquels « l'organisation de l'enseignement public gratuit et laïque à tous les degrés est un devoir de l'État ». Il lui demande donc de bien vouloir corriger cette nouvelle lecture.

Réponse émise le 9 juillet 2019

Les agents du cadre territorial de la Nouvelle-Calédonie ne sont plus des agents de l'État depuis 2012, date à laquelle la compétence de l'enseignement du second degré a été transférée à la Nouvelle-Calédonie. Ils sont recrutés par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et sont régis par des textes propres. En conséquence, dès lors qu'un enseignant du cadre territorial de la Nouvelle-Calédonie est lauréat d'un concours national de l'enseignement du second degré, il est reclassé dans ce corps en application des dispositions de l'article 11-2 du décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 portant règlement d'administration publique pour la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale. Considéré, pour son reclassement, comme un « fonctionnaire des collectivités territoriales », il est nommé dans son nouveau corps à l'échelon du grade de début de ce dernier comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'il détenait dans son corps d'origine. Son ancienneté est reprise selon les modalités fixées par le même article.

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