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Patricia Mirallès
Question N° 1953 au Secrétariat d'état Secrétariat d'État


Question soumise le 17 octobre 2017

Mme Patricia Mirallès attire l'attention de Mme la secrétaire d'État, auprès de la ministre des armées, quant à l'état d'avancement des demandes d'allocation de reconnaissance formulées par les supplétifs de droit commun entre le 4 février 2011 et le 18 décembre 2013. En effet, il convient de rappeler que par décision n° 2010-93 du 4 février 2011, le Conseil constitutionnel a censuré les dispositions des lois n° 87-549 du 16 juillet 1987 et n° 2005-158 du 23 février 2005 ayant pour conséquence d'exclure les supplétifs de droit commun du bénéfice de cette allocation. Ce n'est que par la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 (rétroactive pour les demandes n'ayant pas l'objet d'une décision passée en force de chose jugée) relative à la programmation militaire que ces dispositions ont été réintroduites avant qu'elles ne soient de nouveau censurées par décision du Conseil constitutionnel n° 2015-522 du 19 février 2016. En conséquence, les supplétifs de droit commun étaient recevables à introduire une demande d'allocation du 5 février 2011 jusqu'au 18 décembre 2013, sauf si à cette date leur demande n'avait pas fait l'objet d'une décision de justice passée en force de chose jugée. En réponse à une question écrite n° 21281 de M. Jean-Baptiste Lemoyne en date du 14 avril 2016, le gouvernement a précisé qu'au cours de cette période 300 dossiers avaient été présentés et que seuls 4 dossiers répondaient aux conditions requises par la décision du Conseil constitutionnel du 19 février 2016, dossiers faisant actuellement l'objet d'un recours contentieux. C'est pourquoi il lui est demandé de bien vouloir lui préciser le nombre de dossiers correspondant à des demandes d'allocation formulées entre le 5 février 2011 et le 18 décembre 2013 et qui ne faisaient pas l'objet d'une décision passée en force de chose jugée au 19 février 2016, soit en d'autres termes, le nombre de demandes d'allocation qui ont été refusées uniquement parce qu'ils ont été jugés définitivement entre le 18 décembre 2013 et le 19 février 2016. Aussi, il lui est demandé des précisions sur l'état d'avancement des quatre dossiers actuellement instruits par les juridictions administratives.

Réponse émise le 9 janvier 2018

Du fait de la fin de la guerre d'Algérie, les membres des formations supplétives de statut civil de droit local ont été confrontés à une situation particulière, à laquelle le législateur a voulu répondre spécifiquement, en excluant dans la lettre et dans l'esprit les supplétifs de droit commun. L'article 9 de la loi no 87-549 du 16 juillet 1987 a institué une allocation au profit des anciens membres des formations supplétives ayant servi en Algérie, qui avaient conservé la nationalité française en application de l'article 2 de l'ordonnance no 62-825 du 21 juillet 1962 relative à certaines dispositions concernant la nationalité française, prises en application de la loi no 62-421 du 13 avril 1962 et qui avaient fixé leur domicile en France. Le législateur avait donc initialement entendu ouvrir le bénéfice de ce dispositif aux seuls membres des formations supplétives de statut civil de droit local. Le Conseil constitutionnel, par sa décision no 2010-93 QPC du 4 février 2011, a déclaré contraire à la Constitution les dispositions législatives réservant l'allocation de reconnaissance aux seuls membres des formations supplétives ayant conservé la nationalité française après l'indépendance de l'Algérie. Du fait de cette décision et d'une succession de renvois dans les textes, la distinction opérée par le législateur entre les anciens membres des formations supplétives relevant du statut de droit local et ceux relevant du statut de droit commun pour l'octroi de l'allocation de reconnaissance s'est ainsi trouvée remise en cause et le bénéfice de cet avantage a finalement été étendu à l'ensemble des anciens supplétifs. Par la suite, le paragraphe I de l'article 52 de la loi no 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire (LPM) pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale a rétabli la condition, voulue par le législateur en 1987, portant sur le statut civil de droit local des bénéficiaires de l'allocation. Le paragraphe II du même article a en outre prévu la validation rétroactive des décisions de refus opposées par l'administration aux demandes d'allocations et de rentes formulées par les anciens harkis, moghaznis et personnels des formations supplétives relevant du statut civil de droit commun, sous réserve qu'elles n'aient pas donné lieu à une décision de justice passée en force de chose jugée. Dans sa décision no 2015-522 QPC du 19 février 2016, le Conseil constitutionnel a estimé que la volonté du législateur de rétablir un dispositif d'indemnisation correspondant pour partie à son intention initiale ne constituait pas un motif impérieux d'intérêt général justifiant le caractère rétroactif de la mesure. Il a, en conséquence, déclaré contraire à la Constitution le paragraphe II de l'article 52 de la LPM. Cette censure a bénéficié aux anciens supplétifs de statut civil de droit commun qui avaient sollicité l'attribution de l'allocation de reconnaissance entre le 5 février 2011 et le 19 décembre 2013 et qui, à la suite d'un refus de l'administration, avaient engagé un recours contentieux non jugé définitivement. Les dossiers se rapportant à des demandes d'allocation de reconnaissance formulées par des anciens supplétifs de statut civil de droit commun sur la période considérée, recensés par les services départementaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, ont été transmis pour examen au Service central des rapatriés. Plusieurs demandes ayant donné lieu à l'ouverture d'une procédure contentieuse devant les tribunaux ont été identifiées, étant entendu que, dans le cas d'une procédure contentieuse en l'espèce, il revient au juge de se prononcer sur l'octroi de l'allocation de reconnaissance. A ce jour, une seule de ces demandes a fait l'objet d'un jugement définitif, qui s'est soldé par le versement de l'allocation de reconnaissance au profit de la succession du requérant. Les autres procédures qui ont été initiées suivent leur cours. Enfin, il convient de rappeler que le paragraphe III de l'article 52 de la loi no 2013-1168 du 18 décembre 2013 qui précise que les demandes d'allocation de reconnaissance devaient être présentées dans un délai d'un an suivant l'entrée en vigueur de ladite loi, soit avant le 20 décembre 2014, n'a pas été remis en cause par le Conseil constitutionnel, rendant impossible, depuis cette date, toute demande nouvelle de la part des anciens membres des formations supplétives qu'ils relèvent du statut civil de droit commun ou du statut civil de droit local. Il est également souligné que dans sa décision no 2015-504/505 QPC du 4 décembre 2015, le Conseil constitutionnel a estimé que les mots « de statut civil de droit local » figurant au premier alinéa de l'article 9 de la loi no 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés sont conformes à la Constitution. Dès lors, et en l'état actuel des choses, le Gouvernement n'entend pas étendre le bénéfice de ce dispositif de reconnaissance aux supplétifs de statut civil de droit commun.

1 commentaire :

Le 19/03/2018 à 21:10, FLOUEST a dit :

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les anciens supplétifs de statut civil de droit commun qui avaient sollicité l'attribution de l'allocation de reconnaissance entre le 5 février 2011 et le 19 décembre 2013 devraient obtenir satisfaction, (elles y ont droit, si on en croit les différentes décisions prises). Madame Miralles demande quel est le nombre de dossiers correspondant à ces personnes qui sont bloqués à l'ONAC. Jamais la ministre des armées n'a répondu à cette question, qu'elle n'a toujours pas comprise.

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