Intervention de Franck Riester

Séance en hémicycle du mardi 23 juillet 2019 à 15h00
Droit voisin au profit des agences et éditeurs de presse — Article 3

Franck Riester, ministre de la culture :

Il est difficile de s'exprimer après M. le rapporteur qui a très bien parlé, comme d'habitude, du point de vue politique comme technique.

Je remercie M. le rapporteur de la manière dont il a conduit les travaux à l'Assemblée nationale, en lien avec le Sénat. Le texte sort en effet renforcé de la mobilisation de tous pour que la France soit le premier pays, une fois la directive relative au droit d'auteur adoptée au niveau européen, à en transposer les dispositions qui octroient un droit voisin aux éditeurs et agences de presse – les autres dispositions de la directive seront transposées dans le cadre du futur projet de loi audiovisuelle. La France peut s'en enorgueillir.

La bataille n'est pas gagnée pour autant puisque les négociations doivent, à présent, être engagées mais les éditeurs de presse disposeront d'un atout considérable dans les discussions qu'ils mèneront, si ce n'est déjà commencé, avec les différentes plateformes.

Je remercie également M. le président, que je félicite de son travail, ainsi que tous les membres de la commission des affaires culturelles, que j'ai beaucoup sollicités ces dernières semaines et ces derniers mois. Merci aux orateurs des groupes qui ont passé beaucoup de temps à débattre de ce sujet si important. Il y a lieu d'être fiers du travail mené par le Parlement, en lien avec le Gouvernement, sur ce dispositif.

J'en viens aux amendements. Je vous invite moi aussi, madame la députée, à retirer ces amendements – faute de quoi mon avis sera défavorable. Voici très précisément pourquoi.

L'amendement no 1 a pour objet d'étendre le droit exclusif des éditeurs et des agences à la mise à disposition de leurs publications auprès du public. La proposition de loi tend justement à consacrer la protection du droit voisin des éditeurs et des agences de presse, de sorte qu'ils puissent consentir à ce que les oeuvres dont ils ont permis la création soient reproduites ou communiquées au public en contrepartie d'une juste rémunération.

La notion de communication au public doit être entendue largement. Définie comme la communication de l'oeuvre au public par un procédé quelconque, elle comprend la mise à la disposition du public sur internet. Il n'est donc pas utile de mentionner les actes de mise à disposition, nécessairement déjà couverts.

Qui plus est, nous l'avions d'ailleurs dit en première lecture, l'insertion de cette précision ferait courir le risque de créer un a contrario, qui n'est pas souhaitable.

En outre, une telle mention serait inopportune dans la mesure où, dans le secteur des droits voisins, la notion de mise à disposition concerne généralement la mise en vente d'exemplaires physiques des phonogrammes et des vidéogrammes. Ainsi, l'article L. 213-1 du code de la propriété intellectuelle fait référence à la « mise à la disposition du public par la vente, l'échange ou le louage ». Or le droit voisin dont nous débattons aujourd'hui ne concerne que les exploitations en ligne. La mention que vous souhaitez insérer pourrait donc compliquer l'interprétation du texte.

Le droit de reproduction et le droit de communication au public visés par la proposition de loi couvrent toutes les hypothèses possibles d'exploitation des publications de presse.

Cela vaut également s'agissant de l'amendement no 2 , qui tend à apporter des précisions concernant l'assiette de la rémunération due au titre des droits voisins.

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