Intervention de Loïc Prud'homme

Séance en hémicycle du mercredi 7 février 2018 à 21h30
Protection des données personnelles — Article 19

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaLoïc Prud'homme :

Par ce projet de loi de transposition, et sans que cela n'ait été explicitement prévu par la directive européenne relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel, le Gouvernement inaugure une libéralisation du fichage en facilitant l'accès aux données – la création d'un traitement étant elle-même facilitée – et en ouvrant la possibilité à un plus grand nombre d'acteurs de les utiliser.

Cet article, qui est l'un des plus problématiques du projet de loi, permet la généralisation des fichiers en matière pénale « à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, y compris la protection contre les menaces pour la sécurité publique et la prévention de telles menaces », et supprime l'obligation de leur autorisation par arrêté ministériel.

À l'instar de la CNIL, nous souhaitons promouvoir le renforcement du droit commun plutôt que son démantèlement ou la facilitation des fichiers.

Dans son avis du 30 novembre 2017, la CNIL estime que « le projet de loi ne prévoit aucune disposition concernant le droit d'opposition des personnes concernées, qui doit pouvoir, y compris en ces matières, trouver à s'appliquer dans des circonstances particulières, comme par exemple dans le cadre du traitement de données relatives à des personnes victimes dans le traitement des antécédents judiciaires ».

Nous ne faisons ici qu'utiliser les marges de manoeuvre prévues par le droit européen, au travers de la notion de mission d'intérêt public. Selon les termes mêmes du paragraphe 5 de l'article 36 du RGPD, – je les répète, car la pédagogie, c'est la répétition : « nonobstant le paragraphe 1, le droit des États membres peut exiger que les responsables du traitement consultent l'autorité de contrôle et obtiennent son autorisation préalable en ce qui concerne le traitement effectué par un responsable du traitement dans le cadre d'une mission d'intérêt public exercée par celui-ci, y compris le traitement dans le cadre de la protection sociale et de la santé publique ».

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