Intervention de Sacha Houlié

Séance en hémicycle du lundi 11 décembre 2017 à 16h00
Réforme du droit des contrats du régime général et de la preuve des obligations — Article 8

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaSacha Houlié, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République :

Je confirme que l'article 8 ne fait naître aucun complexe parce qu'il propose une harmonisation par le haut en alignant la législation sur la jurisprudence administrative – celle-ci donnait déjà un pouvoir de révision du juge en cas d'imprévision.

Je conteste donc votre volonté de supprimer ce pouvoir dès lors que celui-ci est justifié par un motif d'intérêt général. Il permet le rétablissement de l'économie générale du contrat voulu par les parties. En cas de bouleversement non accepté par elles – on parle bien d'un cas fortuit – , le juge peut mettre un terme au contrat. Je précise que ce pouvoir du juge existe dans d'autres pays de l'Union européenne, comme l'Allemagne.

Enfin, l'atteinte portée à la force obligatoire du contrat et à la liberté contractuelle est très relative. Vous proposez, cher collègue Huyghe, de préciser le caractère supplétif de la disposition. Mais j'ai eu l'occasion de rappeler précédemment, en réponse à M. Coquerel, que tout ce qui n'est pas impératif est par nature supplétif – d'ailleurs, de nombreux contrats commencent à exclure cette possibilité. Le caractère supplétif de la disposition relativise donc le pouvoir du juge.

Quant aux pouvoirs du juge, ils sont strictement encadrés par les principes de la procédure civile. Le juge est tenu par les demandes des parties : pour obtenir la révision du contrat, encore faut-il qu'elles le sollicitent.

Enfin, le risque de révision du contrat constitue un levier pour inciter les parties à négocier. Ce levier disparaîtrait si nous supprimions ce pouvoir de contrainte à défaut d'équilibre et d'économie générale du contrat tels qu'ils avaient été définis. La partie qui est la principale bénéficiaire du bouleversement n'aurait aucun intérêt à renégocier le contrat.

Mon avis est donc défavorable à la fois sur la suppression du pouvoir de révision du juge et sur la précision du caractère supplétif de la disposition.

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