Intervention de Nicole Belloubet

Séance en hémicycle du lundi 11 décembre 2017 à 16h00
Réforme du droit des contrats du régime général et de la preuve des obligations — Après l'article 1er

Nicole Belloubet, garde des sceaux, ministre de la justice :

Il est également défavorable. L'amendement que vous proposez, monsieur le député, vise à clarifier, comme le rapporteur vient de le dire, l'article 812 du code civil relatif aux conditions du mandat à effet posthume.

Je précise toutefois, comme vient de le faire M. le rapporteur, que les dispositions relatives au mandat posthume constituent des textes spéciaux et que le renvoi aux textes généraux, sur le mandat de droit commun, est opéré uniquement dans la mesure où ces textes ne sont pas incompatibles avec les dispositions régissant ce dernier mandat.

Le premier alinéa de l'article 812 du code civil indique que le mandataire posthume reçoit « mandat d'administrer ou de gérer [… ]tout ou partie de sa succession pour le compte et dans l'intérêt d'un ou de plusieurs héritiers ». Les textes ne précisent pas que le mandataire agit au nom et pour le compte des héritiers. Aucun mécanisme de représentation n'est ainsi expressément institué par le texte, le mandataire n'ayant pas pour mission de représenter le mandant mais d'agir pour le compte des héritiers de ce dernier.

Le mandat à effet posthume permet ainsi au futur défunt de tenir à distance de la gestion des biens successoraux ses héritiers, même réservataires. Il emporte, de l'avis de la doctrine majoritaire, dessaisissement de ces mêmes héritiers.

En l'absence de représentation, la règle de l'article 1159 du code civil, qui concerne la représentation conventionnelle, n'est dès lors pas applicable au mandat à effet posthume.

Il nous semble donc qu'il n'y a pas là de véritable difficulté : c'est la raison pour laquelle le Gouvernement est défavorable, monsieur le député, à votre amendement.

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