Intervention de Thomas Mesnier

Réunion du jeudi 15 juillet 2021 à 15h00
Commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi organique relative à la modernisation de la gestion des finances publiques et la proposition de loi portant diverses dispositions relatives au haut conseil des finances publiques et à l'information du parlement sur les finances publiques ainsi que la proposition de loi organique et la proposition de loi relatives aux lois de financement de la sécurité sociale

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaThomas Mesnier, rapporteur :

L'alinéa 46 de l'article 1er de la proposition de loi organique reprend une disposition qui figure dans la loi organique depuis 1996, à savoir que la loi organique autorise que figurent dans les lois de financement de la sécurité sociale, en plus des dispositions strictement financières, des mesures « améliorant l'information et le contrôle du Parlement sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale ». C'est sur son fondement que sont jugées recevables les demandes de rapport, bien qu'elles n'aient aucun impact financier sur la sécurité sociale.

Écrire dans une loi organique, en faisant référence à une disposition de la loi ordinaire sur le secret des affaires – ce qui ne semble pas de bonne légistique –, que le secret des affaires ne peut s'opposer à ce que les parlementaires adoptent des dispositions améliorant leur information paraît étrange. Le secret des affaires, législatif, n'encadre pas, fort heureusement, le droit d'amendement, qui est constitutionnel ! La preuve : nous discutons de transparence en matière de médicament chaque année à l'occasion de l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale.

Les modifications proposées me paraissent par conséquent juridiquement surprenantes et satisfaites dans l'esprit. Avis défavorable sur les deux amendements.

J'en profite pour rappeler ce qu'est la loi organique au regard de la Constitution : aux termes de l'article 34, elle doit prévoir le contenu de la loi de financement de la sécurité sociale et, à ceux de l'article 47-1, fixer ses modalités d'examen et de vote.

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