12 mars 2019

Projet de loi N° 1696

adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, portant diverses dispositions institutionnelles en Polynésie française

Extrait

de la demande de partage en justice.

Article 10 (nouveau) Pour l'application en Polynésie française de l'article 757-3 du code civil, lorsque les biens sont en indivision avec les collatéraux ou ascendants du défunt, ils sont dévolus en totalité à ses frères et soeurs ou à leurs descendants, eux-mêmes descendants du ou des parents prédécédés à l'origine de la transmission.

Le conjoint survivant qui occupait effectivement le bien, à l'époque du décès, à titre d'habitation principale, bénéficie toutefois d'un droit d'usufruit viager sur la quote-part indivise du bien incluse dans la succession.

Article 11 (nouveau) En Polynésie française, par dérogation au premier alinéa de l'article 887-1 du code civil, lorsque l'omission d'un héritier résulte de la simple ignorance ou de l'erreur, si le partage judiciaire a déjà été soumis à la formalité de la publicité foncière ou exécuté par l'entrée en possession des lots, l'héritier omis ne peut solliciter q...

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