Confiance dans la vie publique — Texte n° 106

Amendement N° 366 (Rejeté)

(3 amendements identiques : 364 365 367 )

Publié le 22 juillet 2017 par : M. Potier, Mme Batho, M. Vallaud, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, Mme Pau-Langevin.

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I. – L'article 25octies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa du III, sont insérés les mots : « Sauf s'il a exercé, dans les trois années précédant la cessation de ses fonctions, une des fonctions mentionnées au premier alinéa de l'article 23 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, » ;

2° La seconde phrase du troisième alinéa du IV est supprimée.

II. – La section 4 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifiée :

1° Au 4° du I de l'article 20, les mots : « ou des fonctions exécutives locales énumérées au 2° du I de l'article 11 » sont remplacés par les mots : « , des fonctions exécutives locales énumérées au 2° du I de l'article 11 ou des fonctions mentionnées aux 4° et 7° du même I » ;

2° L'article 23 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa du I, les mots : « ou des fonctions exécutives locales énumérées au 2° du I de l'article 11 » sont remplacés par les mots : « , des fonctions exécutives locales énumérées au 2° du I de l'article 11 ou des fonctions mentionnées aux 4° et 7° du même I » ;

b) La dernière phrase du même alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Dès lors qu'une personne a exercé l'une des fonctions visées au présent alinéa dans les trois années précédant le début de cette activité, la Haute Autorité est seule compétente pour assurer ce contrôle. S'il s'agit d'un agent public, elle informe la commission de déontologie mentionnée à l'article 25octies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 précitée d'une telle saisine et lui communique, le cas échéant, son avis. » ;

c) À la fin des deux premiers alinéas du II, les mots : « ou des fonctions exécutives locales » sont remplacés par les mots : « , des fonctions exécutives locales ou des fonctions mentionnées aux 4° et 7° du I de l'article 11 de la présente loi ».

III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2018. À cette date, tous les dossiers en cours d'instruction par la commission de déontologie mentionnée à l'article 25octies de la loi n° 83 634 du 13 juillet 1983 concernant des personnes ayant occupé, dans les trois années précédant la saisine de la commission, l'une des fonctions visées aux 4° et 7° du I de l'article 11 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, sont transférés à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Par dérogation aux dispositions du cinquième alinéa de l'article 23 de la même loi, cette dernière dispose d'un délai de deux mois à compter de cette date pour rendre son avis sur ces situations.

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à lutter plus efficacement contre le pantouflage en soumettant certains hauts fonctionnaires au contrôle de la HATVP. Il s'agit des membres de cabinets et des personnes exerçant un emploi ou des fonctions à la décision du Gouvernement.

Cette proposition avait été initialement adoptée par le Parlement lors de l'examen de la loi dite « Sapin 2 », mais le Conseil l'avait censuré pour une simple raison de légistique : faute de précision, les dites personnes relevaient à la fois de la compétence de la commission de déontologie des fonctionnaires et de celle de la HATVP.

Cet amendement reprend donc ce dispositif, modifié afin de satisfaire aux exigences du Conseil constitutionnel. Ont ainsi été ajoutés :

- un report d'entrée en vigueur (01.01.2018)

- une précision afin de donner une priorité donnée à la HATVP en cas de double compétence avec la commission de déontologie.

- une adaptation de cohérence de la loi du 13 juillet 1983.

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