Liberté de choisir son avenir professionnel — Texte n° 1019

Amendement N° 1930 (Rejeté)

Publié le 9 juin 2018 par : M. Ratenon, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.

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Rétablir lea de l'alinéa 14 dans la rédaction suivante :

« a) Au troisième alinéa de l'article L. 6321‑1, le mot : « peut » est remplacé par le mot : « doit ». ».

Exposé sommaire :

Le troisième alinéa de l'article L. 6321‑1du Code du Travail dispose que l'employeur « peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme, notamment des actions d'évaluation et de formation permettant l'accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret. »

Dans une étude remise en 2017 au délégué interministériel à la langue française pour la cohésion des territoires, 51 % des organisations en France sont touchées par des problèmes de lecture ou d'écriture chez un ou plusieurs salariés. Pourtant, seulement 14 % des organisations ont mis en place des actions de repérage.

Il est pourtant avéré que l'illettrisme est identifié comme un facteur très important d'accroissement des risques au travail, tant sur le plan psychologique (stress…) que sur le plan physique (notamment dans le secteur du bâtiment).

Ainsi, nous proposons que les formations qui participent au développement des compétences et à la lutte contre l'illettrisme soient rendues obligatoires, notamment pour réduire les risques psychosociaux liés à ces situations

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