Équilibre dans le secteur agricole et alimentaire — Texte n° 902

Amendement N° 537 (Rejeté)

(13 amendements identiques : 152 285 411 592 668 746 796 1255 1274 1474 2386 2406 2629 )

Publié le 18 mai 2018 par : M. Viala, M. Dive, M. Nury, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Corneloup, M. Le Fur, M. Bouchet, M. Ferrara.

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Rédiger ainsi l'alinéa 5 :

« Une organisation de producteurs ou association d'organisations de producteurs reconnue, qui est mandatée par ses membres afin de négocier la commercialisation des produits, sans qu'il y ait transfert de leur propriété, propose un accord-cadre écrit à l'acheteur conforme aux prescriptions du présent article. La conclusion d'un contrat écrit entre le producteur mandant et l'acheteur pour la vente des produits en cause est subordonnée à la conclusion d'un accord-cadre écrit entre l'organisation de producteurs ou l'association d'organisations de producteurs et l'acheteur. Les clauses de ce contrat écrit doivent respecter les stipulations de l'accord-écrit mentionné à l'alinéa précédent. »

Exposé sommaire :

L'objectif du présent amendement est d'énoncer clairement que la proposition d'accord-cadre écrit émise par l'organisation de producteurs constitue le socle unique de la négociation. L'objectif est de faire le parallèle avec les Conditions Générales de Vente que tout fournisseur doit proposer à son acheteur et qui sont le point de départ de la négociation, en opposition aux conditions d'achat du client. L'intérêt est de faire le lien avec les sanctions prévues à l'article L. 442‑6 du code du commerce.

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