Lutte contre les violences sexuelles et sexistes — Texte n° 938

Amendement N° 142 (Rejeté)

Publié le 14 mai 2018 par : Mme Cariou, M. Paluszkiewicz, M. Touraine.

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I. – L'État peut autoriser, pour une durée de trois ans, dans les deux régions Grand Est et Auvergne-Rhône-Alpes, à titre expérimental, le financement, par le fonds d'intervention régional mentionné à l'article L. 1435‑8 du code de la santé publique, des frais occasionnés par l'amélioration des pratiques des professionnels et établissements de santé et médico-sociaux pour la prise en charge des personnes majeures victimes des infractions sexuelles, notamment celles définies aux articles 222‑23 à 222‑32 et 227‑22 à 222‑27 du code pénal.

II. – Un décret en Conseil d'État précise les modalités de mise en œuvre de ces expérimentations, notamment les caractéristiques du projet à présenter dans chaque région, ainsi que les conditions d'évaluation de l'expérimentation.

Le contenu de chaque projet d'expérimentation régional est défini par rapport à un cahier des charges arrêté par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des deux agences régionales de santé Grand Est et Auvergne-Rhône-Alpes pour participer à l'expérimentation et après avis des agences régionales de santé concernées.

III. – Un rapport d'évaluation est réalisé au terme de l'expérimentation et fait l'objet d'une transmission au Parlement par le Gouvernement.

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à mettre en place une expérimentation sur 3 ans d'un dispositif d'aides financières non pérennes dans plusieurs régions sanitaires : serait éprouvé un mécanisme de soutien à tous les professionnels pouvant intervenir dans la prise en charge sanitaire et médico-sociale de toutes les victimes de violences, qu'elles soient mineures ou majeures, conformément à la préconisation du Haut Conseil à l'Égalité dans son avis n° 2016‑09‑30-VIO-02 « pour une juste condamnation sociétale et judiciaire du viol et autres agressions sexuelles » (octobre 2016).

On rappellera que jusqu'à présent, les mineurs victimes d'infractions sexuelles bénéficient seuls d'une aide spécifique : leur participation comme assurés sociaux est limitée ou supprimée dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État, pour les soins consécutifs aux sévices définis aux article 222‑23 à 222‑32 et 227‑22 à 227‑27 du code pénal (code de la sécurité sociale, article L. 160‑14, 15°). Souvent mal connu même des professionnels, ce dispositif de prise en charge intégrale existe depuis près de 20 ans (article 31 de la loi n° 98‑468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs).

Le présent amendement est un amendement de repli d'amendements déposés en Commission en faveur de la prise en charge totale des victimes majeures d'infractions sexuelles, car considérés comme constituant une charge au sens de l'article 40 de la constitution selon les principes adoptés par l'Assemblée Nationale ou une expérimentation irrégulière en raison de la trop grande irréversibilité des droits sociaux ainsi initiés (voir le rapport présenté par le Président Gilles Carrez au nom de la Commission des finances n° 4546 du 22 février 2017 sur la recevabilité des initiatives parlementaires ; voir l'amendement 144 dont le présent amendement 142 est le repli).

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