Exclusion des étrangers en situation irrégulière du bénéfice de la tarification sociale dans les transports — Texte n° 687

Amendement N° 2 (Tombe)

Publié le 2 décembre 2020 par : Mme Le Grip.

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A l’alinéa 2, substituer au mot :

« est »

les mots

« peut être ».

Exposé sommaire :

L’article L. 1113‑1 du code des transports imposent aux autorités organisatrices d’accorder des réductions tarifaires, d’au moins 50 %, sur leurs titres de transport aux personnes bénéficiant d’aides sociales. Cet avantage permet ainsi aux usagers en situation précaire de se déplacer.

Toutefois, cet avantage est également consenti aux étrangers en situation irrégulière qui n’ont pourtant ni vocation à entrer sur le territoire national ni, évidemment, à y demeurer.

Le présent amendement vise donc à permettre aux autorités organisatrices mentionnées dans l’article L. 1113‑1 du code des transports, d’exclure du bénéfice des réductions tarifaires les étrangers en situation irrégulière.

En effet, dans un jugement du 25 janvier 2018, le tribunal administratif de Paris a annulé la délibération du 17 février 2016 par laquelle le syndicat des transports d’Île-de-France devenu Île-de-France Mobilités avait exclu du périmètre de la tarification sociale (réduction tarifaire de 50 % minimum pour les transports publics en Île-de-France) les étrangers en situation irrégulière bénéficiaires de l’aide médicale d’État (AME). Le tribunal administratif a en effet estimé que le code des transports ne subordonne « le bénéfice de la réduction tarifaire qu’à une seule condition de ressources, et non à une condition de régularité du séjour en France ». Dans les faits, une réduction de 75 % de l’abonnement transports était accordée aux sans-papiers disposant d’une attestation de l’AME.

Le présent amendement a pour objet de modifier le cadre légal afin de compléter le code des transports et d’exclure l’obligation, pour les autorités organisatrices de la mobilité, d’accorder aux étrangers en situation irrégulière des réductions tarifaires.

Il s’agit donc de permettre aux autorités organisatrices de mobilité de décider librement, plutôt que de se voir imposée cette faculté, et ce, en vertu du principe de libre administration des collectivités.

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