Outils de gestion de la crise sanitaire — Texte n° 4909

Amendement N° 393 (Rejeté)

Publié le 14 janvier 2022 par : Mme Untermaier, Mme El Aaraje, Mme Karamanli, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, M. Naillet, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory.

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Texte de loi N° 4909

Article 1er (consulter les débats)

Rétablir le 4° de l’alinéa 18 dans la rédaction suivante :

« 4° Lorsque le nombre d’hospitalisations liées à la covid-19 est inférieur à 10 000 patients au niveau national, ou dans les départements où plus de 80 % de la population dispose d’un schéma vaccinal complet contre la covid-19 ou dans lesquels une circulation active du virus n’est pas constatée, mesurée par un taux d’incidence faible de la maladie covid-19, subordonner à la présentation soit du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, soit d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19, soit d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19 l’accès des personnes âgées d’au moins douze ans à certains lieux, établissements, services ou événements où sont exercées les activités suivantes :

« – les activités de loisirs ;
« – les activités de restauration commerciale ou de débit de boissons, à l’exception de la restauration collective, de la vente à emporter de plats préparés et de la restauration professionnelle routière et ferroviaire ;
« – les foires, séminaires et salons professionnels ;
« – les déplacements de longue distance par transports publics interrégionaux au sein de l’un des territoires mentionnés au 1° du présent A, sauf en cas d’urgence faisant obstacle à l’obtention du justificatif requis ; »

Exposé sommaire :

Cet amendement de bon sens vise à donner la possibilité au Gouvernement de pouvoir repasser du pass vaccinal au pass sanitaire si la situation sanitaire évolue positivement au niveau national (si moins de 10 000 patients sont hospitalisés à cause du covid-19) ou au niveau départemental (si les départements où plus de 80 % de la population dispose d’un schéma vaccinal complet contre la covid-19 une circulation active du virus n'est pas constatée).

Cette possibilité serait donc territorialisée, laissant donc de la souplesse au Gouvernement.

Ce maintien est souhaitable car, comme l'a soulevé le Conseil d'Etat dans son avis N°404.676, le choix du Gouvernement traduit dans le présent projet de loi est rigide : en cas d’évolution favorable de la situation sanitaire, le Gouvernement n'aura que 2 alternatives face à lui : maintenir le "pass vaccinal" ou supprimer toute condition d’accès aux activités citées.

Il convient de maintenir dans la "boîte à outils" à disposition du Gouvernement le régime du pass sanitaire qui est plus souple que celui du pass vaccinal.

Tel est l'objet du présent amendement.

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