Protection des données personnelles — Texte n° 592

Amendement N° 60 (Rejeté)

Publié le 5 février 2018 par : Mme Obono, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.

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Le I de l'article L. 33‑1 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° Leq est complété par les mots : « par le traitement égal et non discriminatoire du trafic par les opérateurs dans la fourniture des services d'accès à l'internet, sans limitation ni interférence, indépendamment de l'expéditeur, du destinataire, du type du contenu, de l'appareil, du service ou de l'application, ainsi que par le droit des utilisateurs finaux, y compris les personnes fournissant des services de communication au public en ligne d'accéder et de contribuer à l'internet. »

2° Après leq, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les fournisseurs proposant un accès à l'internet aux utilisateurs finaux n'opèrent pas de discrimination tarifaire. »

Exposé sommaire :

Il semble exister un consensus national trans-partisan en France pour renforcer et préserver la neutralité du Net. la France insoumise s'en félicite et souhaite renforcer ce principe.

En effet, à l'inverse des Etats-Unis de Donald TRUMP qui y ont mis fin en décembre dernier (http://www.lemonde.fr/pixels/article/2017/12/14/les-etats-unis-abrogent-la-neutralite-du-net-un-principe-fondateur-d-internet_5229906_4408996.html), le président de l'Assemblée nationale et la majorité LREM (dont la rapporteure Mme Forteza) avaient annoncé vouloir constitutionnaliser la neutralité du Net. En attendant cette proposition de constitutionnalisation, il est ainsi pertinent de renforcer la neutralité du Net au niveau législatif, en en précisant sa portée.

Dans cette volonté de retranscrire un consensus national, cet amendement du Groupe La France insoumise souhaite préciser la définition juridique de la neutralité du net, en reprenant des amendements d'ores et déjà présentés par différents groupes de la précédente législature, et dont un des signataires était par ailleurs précisément le président de l'Assemblée nationale François de Rugy. Ces amendements sont notamment les suivants :

- sur l'explicitation de la non-discrimination tarifaire (http://www.assemblee-nationale.fr/14/amendements/3399/AN/515.asp) ;

- précision sur la neutralité du net (http://www.assemblee-nationale.fr/14/amendements/3399/AN/6.asp).

Les enjeux sont expliqués très clairement par l'association la Quadrature du Net : (https://www.laquadrature.net/fr/neutralite_du_Net “La neutralité du Net est un principe fondateur d'Internet qui garantit que les opérateurs télécoms ne discriminent pas les communications de leurs utilisateurs, mais demeurent de simples transmetteurs d'information. Ce principe permet à tous les utilisateurs, quelles que soient leurs ressources, d'accéder au même réseau dans son entier. Or, la neutralité est aujourd'hui remise en cause à mesure que les opérateurs développent des modèles économiques qui restreignent l'accès à Internet de leurs abonnés, en bridant ou en bloquant l'accès à certains contenus, services ou applications en ligne (protocoles, sites web, etc.), ainsi qu'en limitant leur capacité de publication. Face à ces velléités de mettre à mal l'architecture décentralisée d'Internet, et la liberté de communication et d'innovation qu'elle rend possible, il est indispensable que le législateur garantisse la neutralité du Net. Les opérateurs doivent être sanctionnés s'ils discriminent de manière illégitime les communications Internet, que ce soit en fonction de la source, du destinataire ou de la nature même de l'information transmise. À défaut, seuls les utilisateurs d'Internet en mesure de payer un accès privilégié pourront bénéficier des pleines capacités du réseau.”.

Si lors de l'examen en Commission des lois ou en séance publique, le-la rapporteur-e refuse de se prononcer pour ou contre sur le fond de cet amendement, en arguant du fait qu'un tel amendement qui n'aurait pas pour but de transposer une directive européenne serait inconstitutionnel, en se référant à la jurisprudence du Conseil constitutionnel (Décision n° 2015-719 DC du 13 août 2015 où ce dernier a estimé que “que, s'agissant d'une loi ayant pour objet de transposer des directives communautaires en matière pénale, des dispositions ayant pour objet de transposer des directives européennes relatives à la matière pénale autres que celles figurant dans le projet de loi initial présentent un lien direct avec le texte déposé. En revanche, des dispositions pénales n'ayant pas pour objet de transposer une directive européenne ne présentent pas un tel lien.”), le-la rapporteur-e - consciemment ou non - est soit malhonnête, soit se fourvoie.

=> En effet, cette jurisprudence du Conseil constitutionnel serait d'ores et déjà explicitement restrictive puisqu'elle ne concernerait explicitement que la matière pénale (ce qui n'est pas le cas ici en l'espèce). A noter que ce n'est pas la décision du Conseil elle-même qui précise tous ces points, mais… son communiqué de pressehttp://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2015/2015-719-dc/communique-de-presse.144290.html#)

=> En effet, l'interprétation de cette décision du Conseil constitutionnel est particulièrement capillotractée, puisqu'il suffit de lire les motifs même de cette décision n° 2015-719 DC du 13 août 2015 pour lire que les amendements ont été jugés inconstitutionnels parce qu'ils “n'ont pas de lien, même indirect, avec le projet de loi initial, ont été adoptés selon une procédure contraire à la Constitution ; que, dès lors, ces articles sont contraires à la Constitution ;”. On remarquera par ailleurs que cette fameuse décision du Conseil constitutionnel n'a pas fait l'objet d'exégèse précise par le Conseil lui-même à part ce communiqué de presse - particulièrement indigent- , puisqu'elle n'est même pas commentée dans les Commentaires aux Cahiers du Conseil constitutionnel.

=> Enfin, si c'est là l'interprétation du Président de l'Assemblée nationale (qui selon le règlement de l'Assemblée nationale est le seul à pouvoir apprécier la recevabilité des amendements - articles 89 et 93), alors nous proposons que les services de l'Assemblée assument d'opposer directement l'irrecevabilité constitutionnelle au nom des articles 88-1 et 88-4 de la Constitution (liés à la participation de la France à l'Union européenne et sur la base desquelles le Conseil constitutionnel a dégagé l'exigence à valeur constitutionnelle de transposition des directives N° 2010-605 DC). Il s'agirait d'une décision très risquée étant donnée qu'elle s'opposerait directement avec les article 44 et 45 de la Constitution sur le droit d'amendement des parlementaires. C'est justement parce que cette position n'a absolument rien d'évident et pose de réels problèmes en termes d'effectivité du droit d'amendement que le présent amendement a bien été jugé recevable et que le président de l'Assemblée nationale n'osera pas le juger irrecevable en ce qu'il méconnaîtrait la Constitution en ne constituant pas une simple transposition de directive.

Nous vous serions donc reconnaissants de ne pas être hypocrites en tordant le droit pour des motivations politiciennes.

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