Lutte contre l'exclusion financière et plafonnement des frais bancaires — Texte n° 4852

Amendement N° 12 (Rejeté)

Publié le 1er février 2022 par : M. Charles de Courson, M. Pancher, Mme De Temmerman, M. Castellani, Mme Pinel, M. Acquaviva, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, Mme Kerbarh, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Nadot, M. Lassalle.

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I. – Supprimer l’alinéa 6.

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 7 :

« c) Après la deuxième phrase du quatrième alinéa, il est insérée une phrase ainsi rédigée : « Dans les conditions prévues au IV de l’article L. 561‑5, la vérification des pièces nécessaires au respect des dispositions du chapitre Ier du titre VI du livre V ne saurait faire obstacle à l’ouverture du compte de dépôt. ».

Exposé sommaire :

Le rapporteur souhaite concilier le cadre des obligations imposées aux établissements de crédit au titre de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) avec la nécessité d’accélérer le bénéfice concret de la procédure du droit au compte pour les demandeurs, dont l’immense majorité ne présente pas de risque LCB-FT important. En effet, la Cour des comptes souligne dans son rapport annuel 2021 que les diligences LCB-FT peuvent parfois faire obstacle à l’effectivité du droit au compte.

Le rapporteur propose donc de conserver le principe d’une vérification de l’ensemble des pièces nécessaires avant l’ouverture du compte, mais d’encourager les établissements de crédit à avoir davantage recours, lors de la mise en œuvre d’une procédure de droit au compte, à la dérogation à l’obligation générale de vérification des pièces en cas de risque faible.

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