Activité professionnelle indépendante — Texte n° 4811

Amendement N° 29 2ème rectif. (Adopté)

(1 amendement identique : 178 )

Sous-amendements associés : 239 (Adopté)

Publié le 5 janvier 2022 par : le Gouvernement.

Texte de loi N° 4811

Article 4 (consulter les débats)

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le livre VI du code de commerce est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 611‑13, après le mot : « limitée », sont insérés les mots : « ou entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V, » ;

2° Après l’article L. 611‑16, il est inséré un article L. 611‑17 ainsi rédigé :

« Art. L. 611‑17. – Le présent chapitre s’applique, sous réserve des conditions qu’il énonce, à l’entrepreneur dont le statut est défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V en ce qu’il concerne son patrimoine professionnel. » ;

3° Au second alinéa de l’article L. 620‑2, les mots : « individuel à responsabilité limitée » sont supprimés ;

4° À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 621‑2, les mots : « entrepreneur individuel à responsabilité limitée » sont supprimés ;

5° L’article L. 622‑6 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

- à la première phrase, après la première occurrence du mot : « débiteur », sont insérés les mots : « qui constitue le gage de ses créanciers professionnels, » ;

- à la dernière phrase, les mots : « individuel à responsabilité limitée » sont supprimés ;

b) À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « pour les besoins de l’exercice de leur mandat » ;

6° À la fin de l’intitulé de la section 4 du chapitre IV du titre II, les mots : « entrepreneur individuel à responsabilité limitée » sont remplacés par les mots : « titulaire de plusieurs patrimoines » ;

7° À la première phrase de l’article L. 624‑19, les mots : « entrepreneur individuel à responsabilité limitée » sont supprimés ;

8° La dernière phrase de l’article L. 626‑13 est ainsi rédigée : « L’interdiction est levée sur les seuls comptes afférents au patrimoine concerné par le plan. » ;

9° Après le premier alinéa de l’article L. 631‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cette condition s’apprécie, s’il y a lieu, pour le seul patrimoine engagé par l’activité ou les activités professionnelles. » ;

10° Au second alinéa de l’article L. 631‑2, les mots « individuel à responsabilité limitée » sont supprimés ;

11° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 631‑3, le mot : « en » est remplacé par les mots : « alors que le patrimoine engagé par l’activité ou les activités professionnelles était en situation de » ;

12° La seconde phrase du second alinéa de l’article L. 631‑11 est ainsi rédigée : « Le juge-commissaire tient compte des revenus éventuellement perçus au titre du ou des patrimoines non visés par la procédure. » ;

13° Le 12° du I de l’article L. 632‑1 est ainsi rédigé :

« 12° Toute affectation ou modification dans l’affectation d’un bien, sous réserve du versement des revenus que l’entrepreneur a déterminés, dont il est résulté un appauvrissement du patrimoine visé par la procédure au bénéfice d’un autre patrimoine de cet entrepreneur ; » ;

14° Au second alinéa de l’article L. 640‑2, les mots : « individuel à responsabilité limitée » sont supprimés ;

15° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 640‑3, le mot : « en » est remplacé par les mots : « alors que le patrimoine engagé par l’activité ou les activités professionnelles était en situation de » ;

16° La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 641‑2 est complété par les mots : « ;toutefois, les droits mentionnés au premier alinéa de l’article L. 526‑1 ne peuvent faire obstacle à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée » ;

17° Au deuxième alinéa de l’article L. 641‑4, les mots : « que, s’agissant d’une personne morale ou d’un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, il » sont remplacés par les mots : « qu’il » ;

18° L’article L. 641‑9 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa du I, après le mot : « biens », sont insérés les mots : « composant le patrimoine engagé par l’activité professionnelle » ;

b) Le IV est ainsi rédigé :

« IV. – Lorsque le débiteur relève du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V, les conditions d’exercice d’une nouvelle activité mentionnée au premier alinéa de l’article L. 640‑2 sont définies au titre VIII bis du présent livre. » ;

19° La dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 641‑15 est ainsi rédigée : « Il y a également lieu à remise ou restitution immédiate du courrier intéressant un patrimoine du débiteur autre que celui visé par la procédure. » ;

20° L’article L. 642‑22 est ainsi rédigé :

« Art. L. 642‑22. – I. – Le liquidateur ne peut, sauf accord du débiteur, réaliser les biens ou droits acquis au titre d’une succession ouverte après l’ouverture ou le prononcé de la liquidation judiciaire, ni provoquer le partage de l’indivision pouvant en résulter.
« II. – Sur la demande du débiteur et avec l’autorisation du juge-commissaire ou du tribunal, le liquidateur peut réaliser des biens ou droits composant un autre patrimoine de l’entrepreneur ou insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l’occasion de son activité professionnelle, lorsque cette cession facilite la réalisation des actifs du patrimoine saisi par l’effet de l’ouverture de la liquidation judiciaire.
« III. – La contrepartie de la valeur de ces biens ou droits s’y substitue dans le patrimoine dont ils sont issus. » ;

21° Après l’article L. 642‑22, il est inséré un article L. 642‑22‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 642‑22‑1. – Toute cession d’entreprise et toute réalisation d’actif doivent être précédées d’une publicité dont les modalités sont déterminées par un décret en Conseil d’État en fonction de la taille de l’entreprise et de la nature des actifs à vendre. » ;

22° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 643‑1 est complétée par les mots suivants : « dont le patrimoine saisi par l’effet de la procédure constitue le gage » ;

23° L’article L. 643‑11 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du VI, après le mot « ouverte », sont insérés les mots : « à l’égard d’un débiteur relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V ou » et après le mot : « dans », sont insérés les mots : « le patrimoine personnel ou » ;

b) À la première phrase du VII, les mots : « un patrimoine n’avait pas été affecté » sont remplacés par les mots : « il n’avait pas affecté volontairement un patrimoine distinct » ;

24° Le premier alinéa de l’article L. 643‑12 est complété par une phrase ainsi rédigée : « En présence d’un débiteur entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V, elle est limitée aux comptes afférents à son patrimoine professionnel, sauf en cas de clôture de la procédure prévue à l’article L. 645‑1. » ;

25° Le chapitre V du titre IV est ainsi modifié :

a) Le deux derniers alinéas de l’article L. 645‑1 sont ainsi rédigés :

« La procédure de rétablissement professionnel a pour objet le traitement simplifié du passif grevant le ou les patrimoines du débiteur personne physique. Lorsque le débiteur est titulaire de plusieurs patrimoines, le seuil mentionné au premier alinéa est déterminé en prenant en compte l’ensemble de ses patrimoines. » ;
« La procédure ne peut être ouverte en cas d’instance prud’homale en cours impliquant le débiteur au titre de l’un quelconque de ses patrimoines. » ;

b) L’article L. 645‑11 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Ne peuvent être effacées les dettes grevant un patrimoine dont la situation n’est pas irrémédiablement compromise.
« Aucune dette ne peut être effacée lorsqu’il apparaît que le montant du passif total est disproportionné par rapport à la valeur de l’actif du ou des patrimoines concernés du débiteur. Le caractère excessif du montant du passif est apprécié sans prendre en compte la valeur des biens insaisissables de droit. » ;

26° À la fin de l’article L. 651‑1, les mots : « et aux entrepreneurs individuels à responsabilité limitée » sont remplacés par les mots : « , aux entrepreneurs individuels à responsabilité limité et aux entrepreneurs individuels relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V » ;

27° Après le deuxième alinéa de l’article L. 651‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la liquidation judiciaire a été ouverte ou prononcée à l’égard d’un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V, le tribunal peut également, dans les mêmes conditions, condamner cet entrepreneur à payer tout ou partie de l’insuffisance d’actif. La somme mise à sa charge s’impute sur son patrimoine personnel. » ;

28° Au dernier alinéa de l’article L. 651‑3, les mots : « ou l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée » sont remplacés par les mots : « , l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée ou l’entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V » ;

29° L’article L. 651‑4 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « limitée » sont insérés les mots : « ou sur les revenus et le patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V, » ;

b) La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « ou des biens, droits ou sûretés du patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V » ;

30° L’article L. 653‑3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du II, après le mot : « limitée » sont insérés les mots : « ou d’un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V » ;

b) Au 2° du II, le mot : « visée », est remplacé par les mots : « ou du patrimoine visés » et sont ajoutés les mots : « ou de ce patrimoine » ;

c) Le 3° est ainsi rédigé : « Avoir fait des biens ou du crédit de l’entreprise ou du patrimoine visés par la procédure un usage contraire à l’intérêt de cette entreprise ou de ce patrimoine à des fins personnelles ou pour favoriser une personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ou un patrimoine distinct lui appartenant. » ;

31° A l’article L. 653‑6, les mots : ou l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée » sont remplacés par les mots : « , de l’entrepreneur individuel à responsabilité limité ou l’entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V » ;

32° Au 1° de l’article L. 654‑9, après les mots : « entrepreneur individuel à responsabilité limitée » sont insérés les mots : « ou un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V » ;

33° Le second alinéa de l’article L. 654‑14 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « limitée », sont insérés les mots : « ou un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V » ;

b) Après la première occurrence du mot : « affecté », sont insérés les mots : « ou à raison d’une ou de plusieurs activités professionnelles de l’entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V » ;

c) Après la seconde occurrence du mot : « affecté » sont insérés les mots : « ou de son patrimoine personnel pour l’entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V » ;

34° Après le titre VIII, est inséré un titre VIII bis ainsi rédigé :

« Titre VIII bis

« Dispositions particulières à l’entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V
« Art L. 681‑1. – Sous réserve des règles propres au rétablissement professionnel, le tribunal examine les conditions d’ouverture de la procédure prévues aux titres II à IV du présent livre, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel.
« Le tribunal examine également si le débiteur est en situation de surendettement en fonction de la situation du patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel. Celle-ci est appréciée dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas de l’article L. 711‑1 du code de la consommation, les dettes professionnelles n’étant pas prises en compte. Si la situation de surendettement est caractérisée, les règles de la procédure ouverte en application du premier alinéa, s’appliquent également aux dettes personnelles du débiteur, sauf disposition contraire.
« Art. L. 681‑2. – I. – La procédure ouverte conformément à l’article L. 681‑1 traite de l’ensemble des dettes dont l’entrepreneur individuel est redevable sur ses patrimoines professionnel et personnel en application de la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V.
« Lorsqu’une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre est ouverte, l’entrepreneur individuel n’est pas éligible aux procédures du livre VII du code de la consommation.
« II. – Par exception, lorsque les dettes dont l’entrepreneur individuel est redevable portent exclusivement sur son patrimoine personnel, les dispositions du livre VII du code de la consommation sont applicables dans les conditions prévues à l’article L. 681‑3.
« Le II est inapplicable lorsqu’une procédure de rétablissement professionnel est ouverte conformément au chapitre V du titre IV du présent livre.
« Art. L. 681‑3. – Lorsque seule la situation de surendettement est caractérisée et que les conditions d’ouverture de l’une des procédures prévues aux titres II, III ou IV du présent livre ne sont pas remplies, le tribunal dit n’y avoir lieu à l’ouverture de l’une de ces procédures et renvoie, avec l’accord du débiteur, l’affaire devant la commission de surendettement. Les dispositions du livre VII du code de la consommation, ainsi que celles de l’avant dernier alinéa de l’article L. 526‑22 du présent code, sont alors applicables.
« Si la commission de surendettement constate en cours de procédure que les conditions prévues au premier alinéa ne sont plus remplies, elle invite le débiteur à demander l’ouverture d’une procédure prévue aux titres II, III ou IV du présent livre. Le tribunal qui ouvre cette procédure en informe la commission de surendettement qui est dessaisie sauf si les conditions prévues par l’article L. 681‑9 sont réunies. Dans ce dernier cas, le tribunal et la commission de surendettement s’informent réciproquement de l’évolution de chacune des procédures ouvertes.
« Art. L. 681‑4. – Les droits de chaque créancier sur le patrimoine professionnel, le patrimoine personnel, ou tout ou partie de ces patrimoines, sont déterminés conformément aux dispositions de la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V et du présent livre.
« Art. L. 681‑5. – Le tribunal connaît des contestations relatives à la séparation des patrimoines de l’entrepreneur individuel qui s’élèvent à l’occasion de la procédure ouverte conformément aux dispositions du présent livre.
« Art. L. 681‑6. – Le tribunal traite, dans un même jugement, des dettes dont l’entrepreneur individuel est redevable sur ses patrimoines professionnel et personnel, en fonction du droit de gage de chaque créancier, sauf disposition contraire.
« Art. L. 681‑7. – Le jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire emporte, de plein droit, jusqu’à la clôture de la procédure ou, le cas échéant, jusqu’à la fin des opérations du plan, interdiction pour tout débiteur entrepreneur individuel, sous réserve du versement de ses revenus, de modifier son patrimoine professionnel, lorsqu’il en résulterait une diminution de l’actif de ce patrimoine.
« Tout acte passé en violation des dispositions du présent article est annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public dans le délai de trois ans à compter de sa date.
« Art. L. 681‑8. – Lorsqu’une procédure de liquidation judiciaire est ouverte, l’entrepreneur individuel peut exercer une nouvelle activité professionnelle. Un nouveau patrimoine professionnel est alors constitué. Ce patrimoine professionnel n’est pas concerné par la procédure ouverte.
« Le débiteur ne peut constituer plus de deux patrimoines distincts de son patrimoine personnel.
« La possibilité d’exercer une nouvelle activité professionnelle dans les conditions prévues au premier alinéa, ne s’applique pas au débiteur qui, au titre de l’un quelconque de ses patrimoines a fait l’objet, depuis moins de cinq ans, d’une procédure de liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d’actif ou d’une décision de clôture d’une procédure de rétablissement professionnel.
« En cas de scission du patrimoine professionnel prévue par le présent titre, le jugement de liquidation judiciaire emporte interdiction de toute opération entraînant diminution de l’actif du patrimoine objet de la procédure au profit de toute autre activité exercée par le débiteur.
« Art. L. 681‑9. – Lorsque la distinction des patrimoines professionnel et personnel a été strictement respectée et que le droit de gage des créanciers dont les droits sont nés à l’occasion de l’activité professionnelle de l’entrepreneur individuel ne porte pas sur son patrimoine personnel, le tribunal qui ouvre la procédure, saisit, avec l’accord du débiteur, la commission de surendettement aux fins de traitement des dettes dont l’entrepreneur individuel est redevable sur son patrimoine personnel. Les dispositions du livre VII du code de la consommation, ainsi que celles de l’avant dernier alinéa de l’article L. 526‑22 du présent code, sont alors applicables. Le tribunal exerce les fonctions du juge des contentieux de la protection qu’il peut déléguer en tout ou partie au juge-commissaire.
« Le tribunal et la commission de surendettement s’informent réciproquement de l’évolution de chacune des procédures ouvertes.
« Art. L. 681‑10. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent titre. »

II – Le chapitre Ier du titre V du livre III du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° L’article L. 351‑1 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

- la référence : « par la loi n° 84‑148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises » est remplacée par la référence : « au chapitre Ier du titre I du livre VI du code de commerce » ;

- sont ajoutés les mots : « du présent code » ;

b) À la fin du dernier alinéa, la référence : « à la loi n° 84‑148 du 1er mars 1984 précitée » est remplacée par la référence : « au chapitre Ier du titre I du livre VI du code de commerce » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La procédure de règlement amiable s’applique à l’entrepreneur dont le statut est défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du même code notamment en ce qu’elle concerne son patrimoine professionnel. »

2° À l’article L. 351‑8, les mots : « , de redressement judiciaire » sont remplacés par les mots : « accélérée, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel ».

III – Le chapitre Ier du titre Ier du livre VII du code de la consommation est complété par une section V ainsi rédigée :

« Section V
« Dispositions relatives à l’entrepreneur individuel

« Art. L. 711‑9. – Les dispositions du présent livre sont applicables à l’entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce, lorsque la commission de surendettement est saisie dans les conditions prévues au titre VIII bis du livre VI du code de commerce et sous les réserves ci-après énoncées.

« Elles s’appliquent à raison d’une situation de surendettement résultant uniquement de dettes non professionnelles. En ce cas, les dispositions qui intéressent les biens, droits et obligations du débiteur doivent être comprises comme visant les seuls éléments du patrimoine personnel. Celles qui intéressent les droits et obligations des créanciers du débiteur s’appliquent dans les limites du seul patrimoine personnel.
« Pour l’application du 1° de l’article L. 724‑1 et du deuxième alinéa de l’article L. 742‑21, les biens non professionnels indispensables à l’exercice de l’activité professionnelle du débiteur, ne sont pas pris en compte.
« Le rétablissement personnel, avec ou sans liquidation judiciaire, entraine uniquement l’effacement des dettes non professionnelles. »

Exposé sommaire :

Conformément au nouveau statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce, le présent amendement organise le traitement des dettes professionnelles et personnelles de l’entrepreneur individuel en suivant la logique de séparation des patrimoines, tout en permettant au débiteur de bénéficier d’une procédure simplifiée. Le traitement des difficultés de l’entrepreneur individuel pourrait être réalisé suivant le schéma suivant, principalement organisé au sein d’un nouveau titre VIII bis « Dispositions particulières à l’entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V » inséré dans le livre VI du code de commerce :

Le tribunal compétent pour traiter des procédures du livre VI du code de commerce est le point d’entrée unique pour traiter des difficultés du débiteur, même en présence de dettes exclusivement personnelles.

Le tribunal judiciaire ou le tribunal de commerce (en fonction de la situation de l’entrepreneur individuel) est l’unique point d’entrée pour accueillir la demande d’ouverture de la procédure, à charge pour celui-ci d’orienter, dans certaines situations, le débiteur vers la commission de surendettement des particuliers pour traiter des dettes dont l’entrepreneur individuel est redevable sur son patrimoine personnel. Cette faculté d’orientation ne pouvait concerner, toutefois, les procédures confidentielles comme la conciliation.

Le tribunal apprécie les critères de recevabilité ou d’ouverture de la procédure du livre VI en fonction de la situation et des critères propres à chaque patrimoine : les critères du livre VI pour les procédures du livre VI et, en parallèle, pour le patrimoine personnel, la situation de surendettement qu’il doit caractériser pour que la procédure s’étende au patrimoine personnel.

La situation particulière du rétablissement professionnel serait réservée et traitée de manière distincte puisque dans le cadre de cette procédure, les dettes tant professionnelles que personnelles suivraient le même sort. Il convient en effet de rappeler que cette procédure est réservée aux débiteurs disposant d’un actif de faible valeur, pour lesquels la séparation des patrimoines risque d’être plus difficilement respectée.

Lorsqu’une procédure du livre VI du code de commerce est ouverte, les règles qu’elle énonce s’appliquent à l’ensemble des dettes de l’entrepreneur individuel, portant tant sur le patrimoine professionnel que le patrimoine personnel, tout en prenant en compte les droits propres de chaque créancier, de manière distributive, en fonction de leur droit de gage portant sur le ou les patrimoines du débiteur.

Les règles du livre VII du code de la consommation sont par principe écartées. La procédure du livre VI du code de commerce est la procédure pilote pour traiter des difficultés de l’entrepreneur individuel. Toutefois, la séparation des patrimoines est respectée dans le cadre de cette procédure puisque le droit de gage de chaque créancier est apprécié en fonction de sa situation propre. Le gage du créancier pourra en effet porter sur tout ou partie du patrimoine professionnel ou du patrimoine personnel ou des deux patrimoines du débiteur.

Ce principe apparaît essentiel pour préserver les chances de rebond des entrepreneurs individuels. Son inscription dans le cadre de cette réforme, permet de répondre à la demande adressée notamment par les représentants du monde agricole pour permettre aux exploitants agricoles de continuer à bénéficier des dispositions aménagées dans le cadre des procédures du livre VI du code de commerce. Il n’est pas inutile de rappeler qu’actuellement l’exploitant agricole est soumis, pour l’ensemble de ses dettes, aux dispositions aménagées du livre VI du code de commerce (et notamment à des durées de plans imposés aux créanciers, dérogatoires en sauvegarde ou redressement judiciaire, de 15 ans au lieu de 10 ans).

Par exception, la commission de surendettement serait saisie sur renvoi du tribunal du livre VI du code de commerce et appliquerait les dispositions du livre VII du code de la consommation, dans deux hypothèses :

- en présence de dettes portant exclusivement sur le patrimoine personnel

- pour traiter des dettes dont l’entrepreneur est redevable au titre de son patrimoine personnel, en cas de strict respect du principe de séparation des patrimoines prévu par l’article L. 526-22 du code de commerce – ce qui devrait être assez rare (autrement dit, dans les rares hypothèses en pratique où il n’y aurait notamment ni sûreté conventionnelle constituée sur les biens du débiteur, ni renonciation conventionnelle au profit d’un ou plusieurs créanciers)

En cas de saisine de la commission de surendettement, celle-ci appliquerait l’ensemble des dispositions du livre VII du code de la consommation

Il s’agit ici d’appliquer une procédure qui fonctionne bien aujourd’hui et d’en conserver le bénéfice pour l’entrepreneur individuel. Toutefois, dans l’hypothèse où cet entrepreneur aurait à la fois des dettes personnelles et professionnelles et en cas de strict respect du principe de séparation des patrimoines, il conviendrait de s’assurer de la meilleure coordination possible de l’ensemble des mesures prises et d’éviter la saisine en parallèle de deux juridictions en cas de contestation des mesures envisagées par la commission de surendettement. Dans ce cas uniquement, les fonctions du juge des contentieux et de la protection seraient alors exercées par le tribunal du livre VI du code de commerce ou par le juge-commissaire désigné par ce tribunal.

En cas de saisine de la commission de surendettement, sur renvoi du tribunal du livre VI du code de commerce, il est essentiel de s’assurer d’une bonne information réciproque. Ces modalités d’informations pourront être organisées par décret en Conseil d’Etat, de même que les modalités procédurales applicables, notamment, à ce renvoi.

Par ailleurs, certaines dispositions du livre VI du code de commerce sont modifiées pour accueillir le statut de l’entrepreneur individuel, sans alourdir inutilement la rédaction par une énumération des différents statuts pouvant être concernés, en donnant au principe de la séparation des patrimoines toute son efficacité pour faciliter le rebond du débiteur et assurer la sécurité juridique nécessaire. Notamment, la procédure de rétablissement professionnel est adaptée pour permettre l’effacement des dettes sans distinction des patrimoines et la possibilité d’exercer une nouvelle activité indépendante sans attendre la clôture de la procédure de liquidation judiciaire est consacrée, grâce à la faculté de constituer un nouveau patrimoine professionnel distinct de celui appréhendé par la procédure collective.

Certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime sont adaptées pour accueillir, notamment dans le cadre du règlement amiable agricole, le nouveau statut d’entrepreneur individuel sans faire perdre à l’exploitant le bénéfice de cette procédure pour le traitement de l’ensemble de son passif. Enfin, bien que cette disposition ne mentionne pas les agriculteurs, la faculté qui est donnée au débiteur – et à lui seul – par l’article L. 642-22 lui permet de mieux valoriser son patrimoine professionnel sans perdre le bénéfice de l’insaisissabilité protégeant sa résidence personnelle et cette possibilité concerne notamment la cession d’un ensemble immobilier agricole.

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