Différenciation décentralisation déconcentration et simplification de l'action publique locale — Texte n° 4721

Amendement N° 730 (Rejeté)

Publié le 1er décembre 2021 par : M. François-Michel Lambert.

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Texte de loi N° 4721

Après l'article 5 sexies (consulter les débats)

La section 2 du chapitre V du titre II du livre Ier du code de l’environnement est complétée par une sous‑section 5 ainsi rédigée :

« Sous‑section 5
« Droit d’information des collectivités territoriales »

« Art. L. 125‑41. – Sans préjudice de l’article L. 125‑17, l’exploitant d’une installation nucléaire de base mentionnées à l’article L. 593‑2 adresse au maire de la commune concernée, au président du conseil départemental et au président du conseil régional, vingt-quatre mois au moins avant le dépôt de la demande d’autorisation prévue à l’article L. 593‑7, un avant‑projet dont les éléments sont fixés par décret en Conseil d’État et qui comprend notamment la version préliminaire du rapport de sûreté prévue au II de l’article L. 593‑7.

« Le conseil municipal, le conseil départemental et le conseil régional se prononcent par délibération motivée, dans un délai de douze mois à compter de la réception de l’avant‑projet, soit en rendant un avis favorable qui autorise le dépôt de la demande d’autorisation prévue à l’article L593‑7, soit en rendant un avis défavorable qui en interdit le dépôt, soit en décidant de soumettre à référendum local le projet d’implantation d’une installation nucléaire, dans les conditions prévues aux articles L.O. 1112‑1 à L.O. 1112‑14‑2 du code général des collectivités territoriales.
« En l’absence de délibération dans le délai imparti, l’avis est réputé favorable. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à instaurer un droit de véto de la part des élus locaux concernant l’implantation d’installation nucléaires sur leur territoire.
Le dispositif proposé garantit, en premier lieu, une meilleure information des maires des communes des présidents de département et des présidents de régions concernés par un projet d’implantation d’installations nucléaires. En effet, il est essentiel que les élus locaux deviennent parties prenantes, le plus en amont possible, du processus devant aboutir à l’implantation d’une centrale dans leur commune, leur département ou leur région. C’est pourquoi, cet amendement propose qu’un avant-projet leur soit adressé ; celui-ci devant comporter des éléments précis relatifs à la sûreté de l’installation.
Dans un second temps, le dispositif prévoit de passer d’une logique consultative à une logique délibérative dans l’implantation de centrales nucléaires au niveau locale. Ainsi le dépôt de la demande d’autorisation est subordonné à une délibération motivée du conseil municipal de la commune concernée par le projet, du conseil départemental et du conseil régional. Ces derniers peuvent exercer un droit de véto ou organiser un référendum local, afin d’inclure directement les administrés dans le processus délibératif.
Alors que le déploiement de l'industrie nucléaire a été pensé verticalement depuis les années 1960 par l'État aménageur et EDF, cet amendement propose de redonner aux élus locaux un levier dans le choix de la politique énergétique à mener sur leur territoire.

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