Différenciation décentralisation déconcentration et simplification de l'action publique locale — Texte n° 4721

Amendement N° 67 (Rejeté)

Publié le 29 novembre 2021 par : M. Dombreval, Mme Chapelier, M. Bournazel, Mme Thourot, Mme Zitouni, M. Zulesi, M. Templier, M. Chassaing, Mme Michel-Brassart, Mme Degois, Mme Mauborgne, Mme O'Petit.

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Texte de loi N° 4721

Article 74 quinquies (consulter les débats)

Après l’alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :

« 1° AA La sous-section 1 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre II de la deuxième partie est complétée par un article L. 2223‑12‑2 ainsi rédigé :

« « Art. L. 2223‑12‑2. – La personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles peut, sans autorisation, placer dans le cercueil du défunt, lors de la mise en bière avant son inhumation, des objets dont les caractéristiques sont précisées par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.

« « Lorsque le défunt en a exprimé la volonté, la personne ayant qualité pour pouvoir aux funérailles place dans le cercueil du défunt, lors de la mise en bière avant son inhumation, un contenant renfermant les cendres de ses animaux de compagnie. Les caractéristiques de ce contenant sont précisées par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales. Aucune mention ou représentation de ces animaux de compagnie ne peut apparaître sur la fosse dans laquelle est inhumé le défunt ou sur le monument placé sur cette fosse. » ; ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement de repli vise à répondre à une demande récurrente des maires, des usagers et des opérateurs funéraires qui appellent à clarifier un point du droit funéraire.

Pour les défunts ayant exprimé la volonté d’être inhumés et de reposer avec leur animal de compagnie, cet amendement propose de consolider une pratique déjà autorisée par l’usage, en l’inscrivant dans la loi. Il s’agit de confirmer que le placement d’une urne cinéraire comportant les cendres d’un animal de compagnie dans le cercueil d’un défunt, au moment de la mise en bière, est autorisé au même titre que le placement d’autres objets, comme un oreiller, un livre, des jouets, des dessins, des bijoux, etc. Un arrêté viendrait simplement préciser des règles qui sont déjà appliquées s’agissant des caractéristiques de ces objets (caractère biodégradable, non polluant pour les sols, poids maximum, etc.) Ainsi, la famille du défunt ne dépendrait plus du bon vouloir de l’entreprise de pompes funèbres pour placer ce type d’objet dans le cercueil.

Les cendres d’un animal de compagnie ne sont qu’un objet familier : il s’agit de poussière sans statut juridique particulier, qui peut être disposée à l’intérieur d’un bijou ou d’une boîte servant d’objet décoratif chez son propriétaire, objets commercialisés par les entreprises d’incinération d’animaux de compagnie.

Le présent amendement s’inscrit donc dans le respect de la jurisprudence du Conseil d’État (CE, 17 avril 1963, Blois) qui interdit le placement du cadavre d’un animal dans un caveau familial à la place que pourrait occuper le cercueil d’un défunt et donc au détriment des membres de la famille.

Le présent amendement ne vise en aucun cas à permettre d’enterrer un animal dans un cimetière comme s’il s’agissait d’une personne : il se contente de considérer les cendres d’un animal de compagnie comme n’importe quel autre objet familier susceptible d’être placé dans le cercueil, dans le respect de la volonté du défunt.

Il interdit par ailleurs toute mention ou représentation de l’animal de compagnie sur le monument funéraire, dans le respect de la dignité des autres défunts et des croyances et convictions de leurs familles et de leurs proches.

Les cimetières communaux resteraient ainsi réservés aux seules personnes, conformément aux articles L. 2223-3 et L. 2223-13 du code général des collectivités territoriales.

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