Différenciation décentralisation déconcentration et simplification de l'action publique locale — Texte n° 4721

Amendement N° 432 (Rejeté)

(2 amendements identiques : 1783 2812 )

Publié le 30 novembre 2021 par : M. Meyer, M. Cattin, M. Reiss, M. Hetzel.

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Texte de loi N° 4721

Article 42 bis (consulter les débats)

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L’article L. 3211‑1-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rétabli :

« Art. L. 3211‑1-1. – I. – Le département élabore un schéma départemental de la solidarité territoriale sur son territoire.

« Ce schéma définit, pour une durée de six ans, un programme d’actions destinées à permettre un développement équilibré du territoire départemental et une répartition des équipements de proximité.
« II. – Un projet de schéma est élaboré par le président du conseil départemental. Il est soumis pour avis au conseil régional ainsi qu’aux organes délibérants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre situés sur le territoire départemental, qui disposent d’un délai de deux mois pour se prononcer. S’il n’a pas été rendu à l’expiration de ce délai, l’avis est réputé favorable. Au vu de ces avis, le schéma est adopté par le conseil départemental.
« Pour la mise en œuvre de ce schéma, le département peut réaliser les actions qui y sont identifiées ou participer à leur financement ainsi que, le cas échéant, conclure des conventions pour permettre la réalisation des projets qui y sont définis.
« III. – Le schéma peut être révisé sur proposition du conseil départemental ou de son président.
« Dans les six mois suivant le renouvellement général des conseils départementaux, le président du conseil départemental présente à celui-ci un bilan de la mise en œuvre du schéma. Le conseil peut décider le maintien en vigueur du schéma départemental de la solidarité territoriale ou sa révision partielle ou totale.
« La procédure prévue au II est applicable à la révision du schéma. »

Exposé sommaire :

Le Sénat a adopté, en première lecture, un nouvel article 42 bis qui prévoit que sera élaboré, tous les six ans, en concertation avec l’ensemble des acteurs locaux, un schéma départemental de la solidarité territoriale, définissant un programme d’actions destiné à permettre un développement équilibré du territoire et une répartition des équipements de proximité.

Compte tenu de son périmètre, ce schéma se substituerait au programme d’aide à l’équipement rural.

Pour permettre la pleine opérationnalité de ce schéma, il convient de préciser que les Départements sont compétents pour sa mise en œuvre, et pourront soit intervenir directement, soit cofinancer les actions qui y seront identifiées.

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