Différenciation décentralisation déconcentration et simplification de l'action publique locale — Texte n° 4721

Amendement N° 3420 (Adopté)

Publié le 2 décembre 2021 par : le Gouvernement.

Texte de loi N° 4721

Après l'article 73 quinquies A (consulter les débats)

Après le premier alinéa de l’article L. 2253‑1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa, les communes et leurs groupements peuvent, par délibération de leurs organes délibérants, participer au capital d’une société coopérative d’intérêt collectif dont l’objet est de fournir des services de transport, dans les conditions prévues aux articles 19 quinquies à 19 sexdecies A de la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, dès lors que cette participation est justifiée par un intérêt local. »

Exposé sommaire :

L'élaboration de la SCIC a été empreinte d'un fort niveau d'innovation sociale, d’expérimentations, de concepts et de créativité juridique. Créées par la loi du 17 juillet 2001, venant modifier la loi du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, et développées par la loi du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, ces coopératives ont fait naître, de fait comme en droit, un nouveau modèle coopératif, une nouvelle forme de partenariats publics-privés, notamment avec les collectivités territoriales.

Portant des projets regroupant des acteurs locaux, notamment des utilisateurs, mais aussi des collectivités territoriales, les SCIC ont un impact externe positif par la création d’activités non délocalisables, le renforcement de la cohésion territoriale ou le développement d’activités économiques innovantes ou absentes de certains territoires ruraux.

Les collectivités sont d’ailleurs très impliquées dans leurs développements, 40% des SCIC ayant des collectivités comme associés, et ce type de coopérative est plébiscité, par exemple, pour la création de tiers-lieux.

De nouvelles filières s’intéressent à ce statut, élargissant encore ses perspectives de développement. C’est notamment le cas des services de transport pour lesquels, dans l’esprit de la loi d’orientation des mobilités qui visait à offrir à tous une offre de services plus diversifiée et efficace, de nombreux acteurs locaux commencent à déployer de nouvelles solutions et un nombre croissant d’entre eux recourt au statut de SCIC.

La commune est une partie prenante essentielle pour le bon fonctionnement de ces projets, en tant que collectivité directement concernée et souvent motrice. Or, s’il est prévu dans l’article 19 decies de la loi du 10 septembre 1947, la possibilité pour les collectivités territoriales et leurs groupements de prendre des parts sociales dans une SCIC, les conditions de cette prise de participation demeurent une zone d’insécurité juridique. Le présent amendement vise ainsi à préciser ces conditions en matière de services de transport sans préjudice des dispositions s’appliquant de façon générale à la participation des collectivités et de leurs groupements aux SCIC.

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