Différenciation décentralisation déconcentration et simplification de l'action publique locale — Texte n° 4721

Amendement N° 3342 (Adopté)

Publié le 2 décembre 2021 par : le Gouvernement.

Texte de loi N° 4721

Après l'article 53 (consulter les débats)

Le sixième alinéa de l’article L. 2123‑22 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « , ou des communes de 5 000 habitants ou plus qui, au cours de l’un au moins des trois exercices précédents, ont été attributaires de l’enveloppe de la dotation d’aménagement des communes d’outre-mer prévue au 1° du II de l’article L. 2334‑23‑1. Pour l’application du présent alinéa, la population à prendre en compte est celle définie à l’article L. 2334‑2 du présent code. »

Exposé sommaire :

Le 5° de l’article L. 2123‑22 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que les conseils municipaux des communes qui, au cours de l’un au moins des trois exercices précédents, ont été attributaires de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSU-CS), peuvent voter des majorations d’indemnités de fonction au profit de leurs élus.

Toutefois, les communes d’outre-mer ne disposent pas de cette DSU-CS, qui est remplacée par la dotation d’aménagement des communes d’outre-mer (DACOM), ce qui les empêche de voter ces majorations.

Saisi par la commune du Port (La Réunion), le conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2021‑943 QPC du 21 octobre 2021, a abrogé les dispositions du 5° de l’article L. 2123‑22 du CGCT, en ce qu’elles créent une différence de traitement contraire au principe d’égalité devant la loi. Cette abrogation prendra effet à compter du 31 octobre 2022. C’est pourquoi il convient de modifier les dispositions de l’article L. 2123‑22 avant l’expiration de ce délai.

Le présent amendement a donc pour objet de corriger cette situation en ouvrant la possibilité de voter des majorations indemnitaires aux communes des départements d’outre-mer de plus de 5000 habitants attributaires de la DACOM, les communes de moins de 5000 habitants n’étant pas susceptibles de bénéficier de la DSU-CS. Les dispositions de l’article L. 2123‑22 seront ainsi mises en conformité avec les principes rappelés par le conseil constitutionnel.

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