Différenciation décentralisation déconcentration et simplification de l'action publique locale — Texte n° 4721

Amendement N° 3331 (Adopté)

Publié le 2 décembre 2021 par : le Gouvernement.

Texte de loi N° 4721

Après l'article 83 bis A (consulter les débats)

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Il est créé, au sein de la section 3 du chapitre II du titre II du livre Ier, une sous-section 1 intitulée : « Dispositions générales », comprenant les articles L. 122‑13 et L. 122‑14 ;

2° La même section 3 est complétée par une sous-section 2 ainsi rédigée :

« Sous-section 2 :
« Dispositions particulières pour la Guyane et Mayotte »

« Art. L. 122‑15. – Les évaluations environnementales relatives à des projets peuvent faire l’objet d’une procédure commune lorsqu’ils sont situés en tout ou partie dans le périmètre d’une opération d’intérêt national prévue à l’article L. 102‑12 du code de l’urbanisme et sur le territoire de la Guyane ou de Mayotte. Les dossiers relatifs à ces évaluations environnementales groupées peuvent être établis par un mandataire qui peut être l’établissement public foncier et d’aménagement compétent sur le territoire de l’opération d’intérêt national. Ces dossiers indiquent les informations exigées de chaque maître d’ouvrage et précisent les obligations qui leur incombent au titre de l’évaluation environnementale. La décision de l’autorité compétente fixe les prescriptions prévues au I de l’article L. 122‑1-1 en indiquant pour chacun les maîtres d’ouvrage responsables. »

Exposé sommaire :

Des opérations d’intérêt national (OIN) ont été créées en Guyane et à Mayotte avec pour objectif principal de produire du logement en réponse à la forte dynamique démographique.

Les maîtres d’ouvrage estiment que le calendrier des procédures autorisation, incluant le processus d’évaluation environnementale présente des délais d’instruction qui leur paraissent incompatibles avec l’urgence d’agir. Des solutions sont à trouver pour permettre de gagner du temps et limiter le développement d’habitat illégal, lequel a des impacts néfastes et irrémédiables sur l’environnement.

Une nouvelle mesure, qui répond à certaines recommandations déjà émises sur les adaptations et simplifications des normes en matière d'aménagement dans les départements de la Guyane et de Mayotte, pourrait permettre aux maîtrises d’ouvrage sur un territoire d’une opération d’intérêt national ultramarine de s’appuyer sur l’établissement public foncier et d’aménagement compétent pour conduire une évaluation environnementale groupée dans le cadre d’une procédure commune définie au R122-26-2 du code de l’environnement.

Le dossier déposé par l’EPFA devra préciser les informations exigées de chaque maître d'ouvrage et préciser les obligations qui lui incombent. L'autorité compétente statuera sur l'ensemble et fixe les prescriptions applicables à chacun des maîtres d'ouvrage.

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