Différenciation décentralisation déconcentration et simplification de l'action publique locale — Texte n° 4721

Amendement N° 3319 (Adopté)

Publié le 2 décembre 2021 par : le Gouvernement.

Texte de loi N° 4721

Après l'article 9 ter (consulter les débats)

Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° L’article L. 213‑1 est complété par un k ainsi rédigé :

« k) Les cessions à la Société du Grand Paris créée par l’article 7 de la loi n° 2010‑597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris de biens nécessaires à la réalisation et à l’exploitation des projets d’infrastructures déclarés d’utilité publique qui mettent en œuvre le schéma d’ensemble du réseau de transport public du Grand Paris, en application de l’article 2 de la loi n° 2010‑597 du 3 juin 2010 ou dont la maîtrise d’ouvrage est confiée à la Société du Grand Paris en application de l’article 20‑2 de cette même loi. » ;

2° Après le cinquième alinéa de l’article L. 240‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – aux cessions à la Société du Grand Paris créée par l’article 7 de la loi n° 2010‑597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris de biens nécessaires à la réalisation et à l’exploitation des projets d’infrastructures déclarés d’utilité publique qui mettent en œuvre le schéma d’ensemble du réseau de transport public du Grand Paris, en application de l’article 2 de la loi n° 2010‑597 du 3 juin 2010 ou dont la maîtrise d’ouvrage est confiée à la Société du Grand Paris en application de l’article 20‑2 de cette même loi. »

Exposé sommaire :

La Société du Grand Paris est appelée à acquérir un certain nombre de parcelles sur lesquelles elle réalise les gares et les ouvrages ou installe les emprises de chantier nécessaires à la réalisation du Grand Paris Express.

La loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris a ouvert à la Société du Grand Paris le pouvoir d’exproprier et de faire usage du droit de préemption. La loi n’a toutefois pas tiré toutes les conséquences de la reconnaissance du caractère de projet d’intérêt national du Grand Paris Express.

Le 1° du présent amendement a pour objet d’exonérer du droit de préemption mentionné à l’article L. 213-1 du code de l’urbanisme les biens nécessaires à la réalisation et à l’exploitation des lignes du Grand Paris Express. Le 2° du présent amendement a pour objet d’exonérer du droit de priorité mentionné à l’article L. 240-1 du code de l’urbanisme ces mêmes biens.

Cet amendement vient donc compléter les outils d’acquisition de son patrimoine par la Société du Grand Paris, qui s’exerce dans le cadre prévu à l’article 1er de la loi de 2010 créant ce projet d’intérêt national visant notamment à réduire les déséquilibres sociaux, territoriaux et fiscaux au bénéfice de l’ensemble du territoire national, dans un cadre participant à l’objectif de construire chaque année 70 000 logements géographiquement et socialement adaptés en Ile-de-France et contribuant à la maîtrise de l’étalement urbain.

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