Différenciation décentralisation déconcentration et simplification de l'action publique locale — Texte n° 4721

Amendement N° 3313 (Adopté)

Publié le 2 décembre 2021 par : le Gouvernement.

Texte de loi N° 4721

Après l'article 9 (consulter les débats)

Le code des transports est ainsi modifié :

1° L’article L. 3111‑16‑1 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le présent article s’applique également lorsque l’autorité organisatrice décide :
« 1° De fournir elle-même un service régulier de transport public par autobus ou par autocar portant sur un service ou une partie de service régulier de transport public par autobus ou par autocar ou d’en attribuer l’exécution à une entité juridiquement distincte sur laquelle elle exerce un contrôle analogue à celui qu’elle exerce sur ses propres services ;
« 2° D’attribuer directement à un opérateur un contrat de service public portant sur un service ou une partie de service régulier de transport public par autobus ou par autocar. » ;

2° La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 3111‑16‑3 est complétée par les mots : « , d’attribuer directement le contrat de service public à un nouvel opérateur, ou de fournir elle-même le service. ».

Exposé sommaire :

L’article 158 de la loi d’orientation des mobilités a prévu des règles afin d’encadrer l’ouverture à la concurrence des transports publics routiers et urbains de voyageurs en Ile-de-France. Cet article a notamment mis en place un dispositif de transfert automatique du personnel de la RATP lorsque leur contrat de travail est transféré à un nouvel employeur dans le cadre de l’ouverture à la concurrence de son réseau de bus en Ile-de-France en 2025.

En application du règlement européen n° 1370/2007/CE du 23 octobre 2007 du Parlement européen et du Conseil, ce nouvel employeur peut être un opérateur externe choisi par l’autorité organisatrice de transport après mise en concurrence, mais aussi un opérateur à qui l’autorité a attribué directement le contrat, voire l’autorité elle-même ou une entité qu’elle contrôle si elle décide de fournir elle-même le service ou de créer une régie.

La notion de « nouvel employeur » n’étant pas définie dans la loi d’orientation des mobilités, cet amendement a pour objet de prévoir que le dispositif de transfert automatique du personnel de la RATP s’applique bien à l’ensemble des situations prévues par le règlement européen.

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