Différenciation décentralisation déconcentration et simplification de l'action publique locale — Texte n° 4721

Amendement N° 3307 rectifié (Adopté)

Publié le 2 décembre 2021 par : le Gouvernement.

Texte de loi N° 4721

Article 57 (consulter les débats)

I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« « régies par l’article 73 de la Constitution » sont remplacés par les mots : « ultramarines dans lesquelles la présente section est applicable » »

les mots :

« « et les collectivités régies par l’article 73 » sont remplacés par les mots : « , dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution et à Saint-Pierre-et-Miquelon » ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer aux mots :

« régions frontalières ou dans les collectivités ultramarines dans lesquelles la présente section est applicable »

les mots :

« territoires et collectivités mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 1434‑2 »

III. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots :

« dans le respect des attributions du représentant de l’État territorialement compétent et du directeur général de l’agence régionale de santé. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à préciser la rédaction des articles 1434-2 et 1434-3 du code de la santé publique relatifs au projet régional de santé et au schéma régional de santé, suite aux débats et votes parlementaires.

S’agissant de l’article 1434-2, il est proposé de ne pas mentionner la notion de « collectivités ultramarines » qui n’a pas de valeur constitutionnelle, et de citer spécifiquement la collectivité territoriale de Saint-Pierre et Miquelon.

S’agissant de l’article 1434-3, il est également proposé, d’une part, de ne pas mentionner la notion de « collectivités ultramarines » en renvoyant aux territoires et collectivités mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 1434-2 du code de la santé publique et, d’autre part, de préciser que la coordination en cas de crise sanitaire ne peut s’effectuer que dans le respect des attributions du préfet et du directeur général de l’ARS.

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