Différenciation décentralisation déconcentration et simplification de l'action publique locale — Texte n° 4721

Amendement N° 3233 rectifié (Adopté)

Publié le 2 décembre 2021 par : M. Cazeneuve, Mme Blanc, M. Jerretie, Mme Kamowski, M. Martin, M. Poulliat, M. Travert, Mme Lemoine.

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Texte de loi N° 4721

Après l'article 1er ter A (consulter les débats)

Après le premier alinéa de l’article L. 1111‑2 du code général des collectivité territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les conditions prévues par la loi, ils disposent d’un pouvoir réglementaire pour l’exercice de leurs compétences. »

Exposé sommaire :

Cet amendement est issu des travaux de la Délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation sur le projet de loi.

Cet amendement a pour objectif d’affirmer un principe de portée générale selon lequel les collectivités territoriales disposent d’un pouvoir réglementaire pour mettre en œuvre les compétences qui leur ont été reconnues par la loi. Il consacre, dans le code général des collectivités territoriales, le principe selon lequel les collectivités territoriales disposent d’un pouvoir réglementaire pour l’exercice de leurs compétences, qui est le corollaire du principe de libre administration. Ce pouvoir réglementaire s’exerce dans le cadre prévu par la loi et il appartient au législateur, autant qu’il le souhaite, de prévoir l’intervention du pouvoir réglementaire local plutôt que celle du pouvoir réglementaire national.

L’amendement cherche ainsi à conforter le principe de libre administration des collectivités territoriales et à faire échec à une jurisprudence centralisatrice du Conseil d’État qui veut que lorsque la loi n’est pas suffisamment précise, celle-ci doit faire l’objet d’un complément réglementaire du Gouvernement pour être applicable, même s’il s’agit d’un domaine relevant d’une compétence locale.

Pour la mise en œuvre de leurs compétences, les collectivités territoriales disposeraient d’un pouvoir réglementaire de droit commun, le pouvoir réglementaire du Premier ministre ne devant intervenir qu’à titre exceptionnel et lorsque la loi l’a formellement prévu.

Rappelons que lors de la révision constitutionnelle de 2003, M. Patrick Devedjian, alors Ministre délégué aux Libertés locales, a justifié la décision d’inscrire le pouvoir réglementaire local dans la Constitution en expliquant que cela devait permettre à « la loi de renvoyer plus systématiquement au pouvoir règlementaire local et non au pouvoir règlementaire national le soin de fixer les modalités d’application de la loi (...) et de lever un doute quant à la capacité de la loi de disposer d’une réelle latitude afin de confier à une catégorie de collectivités locales le soin de prendre les mesures d’application de la loi » .

Le projet de loi 3DS doit être l’occasion de tirer toutes les conséquences de la révision constitutionnelle de 2003 qui a consacré l’existence d’un pouvoir réglementaire local.

Conformément aux préconisations de la mission d’information de la DCTD sur le pouvoir réglementaire local, il est nécessaire de changer de méthode lorsque nous adoptons des lois relatives aux compétences des Collectivités territoriales.

Ainsi, il est préférable d’adopter des « lois cadre » qui fixent de grands principes et des objectifs, leurs modalités d’application étant renvoyées aux assemblées délibérantes des collectivités.

Il convient d’être rigoureux dans la formulation des habilitations législatives renvoyant au pouvoir réglementaire afin de distinguer clairement ce qui relève de la compétence du Premier ministre de ce qui relève du pouvoir normatif local. Il convient notamment de proscrire les articles de renvoi à un décret en Conseil d’État « en tant que de besoin », en fin de texte (ou article « balai »), afin de protéger les prérogatives des Collectivités territoriales.

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