Différenciation décentralisation déconcentration et simplification de l'action publique locale — Texte n° 4721

Amendement N° 3149 (Retiré)

Publié le 2 décembre 2021 par : Mme Jacquier-Laforge, M. Questel, Mme Sage.

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Texte de loi N° 4721

Après l'article 74 quinquies (consulter les débats)

I. – La sous-section 4 de la section 2 du chapitre III du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

1° Le dernier alinéa de l’article L. 2223‑40 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’autorisation ne peut être délivrée que si la création ou l’extension envisagée est compatible avec les dispositions du schéma régional des crématoriums mentionné à l’article L. 2223‑40‑1. » ;

2° Après le même article L. 2223‑40, il est inséré un article L. 2223‑40‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2223‑40‑1. – I. – Un schéma régional des crématoriums est établi dans chaque région. Il a pour objet d’organiser la répartition des crématoriums sur le territoire concerné, afin de répondre aux besoins de la population, dans le respect des exigences environnementales. Il précise à ce titre, par zones géographiques, en tenant compte des équipements funéraires existants, le nombre et la dimension des crématoriums nécessaires.

« L’évaluation des besoins de la population tient compte, le cas échéant, de ceux des populations immédiatement limitrophes sur le territoire national ou à l’étranger.
« II. – Le schéma est élaboré par le représentant de l’État dans la région, en collaboration avec les représentants de l’État dans les départements qui la composent.
« Le projet de schéma est adressé pour avis au conseil régional, au conseil national des opérations funéraires, ainsi qu’aux organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale et aux communes de plus de 2 000 habitants compétents en matière de crématoriums. Ceux‑ci se prononcent dans un délai de trois mois après la notification du projet de schéma. À défaut, leur avis est réputé favorable.
« Le schéma est arrêté par décision du représentant de l’État dans la région. Il est publié.
« III. – Le schéma est révisé tous les six ans. »

II. – Dans chaque région, le premier schéma régional des crématoriums est arrêté dans un délai de deux ans après la promulgation de la présente loi. Par exception au III de l’article L. 2223‑40‑1 du code général des collectivités territoriales, il est révisé au bout de trois ans.

Exposé sommaire :

Cet amendement propose la création d’un dispositif de schéma régional des crématoriums.

Il fait suite à la proposition de loi de M. Jean-Pierre Sueur, adoptée par le Sénat le 27 mai 2014, visant à instaurer un schéma régional des crématoriums, qui n’a pas été inscrite à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale.

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