Différenciation décentralisation déconcentration et simplification de l'action publique locale — Texte n° 4721

Amendement N° 3078 (Rejeté)

Publié le 2 décembre 2021 par : M. Forissier, M. Emmanuel Maquet, Mme Boëlle, Mme Corneloup, M. Vatin, Mme Duby-Muller, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Levy, Mme Porte, M. Cattin, Mme Audibert, M. Cinieri, M. Kamardine, Mme Louwagie, M. Benassaya, M. de la Verpillière, M. Habert-Dassault, Mme Petex-Levet, Mme Poletti, M. Viry, M. Le Fur, M. Reynès, M. Perrut, M. Abad, M. Bazin, M. de Ganay, M. Gaultier, M. Pauget, M. Reiss, Mme Bonnivard, Mme Marianne Dubois, M. Grelier, M. Sermier, Mme Bouchet Bellecourt, Mme Trastour-Isnart.

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Texte de loi N° 4721

Article 5 sexies (consulter les débats)

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L’article 181‑28‑2 du code de l’environnement est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

« a) Après le mot : « limitrophes », sont insérés les mots : « ainsi qu’au président du département concerné » ;

« b) La seconde occurrence du mot : « un » est remplacée par le mot : « quatre ».

« 2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Dans un délai de trois mois à compter de l’envoi du résumé non technique et après délibération des conseils municipaux et du conseil départemental, les maires de la commune concernée et des communes limitrophes, ainsi que le président du département concerné, adressent au porteur de projet leurs observations sur le projet. »
« 3° Après le troisième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Les conseils municipaux et le conseil départemental se prononcent par délibération motivée, dans un délai de quatre mois à compter de la réception du résumé non technique de l’étude d’impact prévu au e du 2° du II de l’article L. 122‑3, soit en rendant un avis favorable, soit en rendant un avis défavorable.
« Lorsqu’au moins une des collectivités territoriales concernées émet un avis défavorable, la demande d’autorisation environnementale pour un projet concernant une installation de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent ne peut être déposée.
« En l’absence de délibération dans le délai imparti, l’avis est réputé favorable. » »

Exposé sommaire :

Alors que la construction d'éoliennes doit s'intensifier dans les années à venir eu égard aux objectifs excessivement ambitieux fixés par la programmation pluriannuelle de l'énergie – qui prévoit que la puissance installée devra être comprise entre 33,2 et 34,7 GW en 2028, soit une augmentation d'environ de 50 % par rapport au niveau actuel –, il n’est désormais plus possible d’ignorer les craintes exprimées par nombre de nos concitoyens envers ce mode de production d’électricité.
Ces craintes sont d’autant plus justifiées que l’accroissement considérable du nombre de pylônes sur le territoire national est allé de pair avec une augmentation constante de la taille des installations. Si la hauteur des mâts et la longueur des pales ont profondément évolué au point que les éoliennes d’aujourd’hui n’ont plus rien à voir avec les anciens modèles, la législation visant à encadrer le développement de ce mode de production d’électricité n’a quant à elle que très peu évolué. Les quelques progrès observés ces derniers temps en la matière – entérinés par les lois du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique et du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets – ont certes permis d’accroître l’information des maires concernés par l’implantation d’éoliennes à proximité de leur commune. Néanmoins, les collectivités territoriales considèrent que le cadre normatif concernant ce mode de production d’électricité demeure encore insuffisamment développé.
Face à la prolifération éolienne, nos concitoyens vivant dans les territoires ruraux ont aujourd’hui le sentiment de ne pas être écoutés et de subir des décisions prises d’en haut, sans aucune concertation avec les pouvoirs locaux. C’est la raison pour laquelle l’objet de cet amendement est d’accorder aux collectivités territoriales un véritable pouvoir décisionnel en matière d’implantation d’éoliennes. Il permet aux communes ainsi qu’au département de recevoir l’étude d’impact – que le porteur de projet a obligation de leur transmettre – quatre mois avant le dépôt de la demande d’autorisation environnementale préalable à toute implantation éolienne. Le dispositif propose d’autre part un allongement du délai imposé aux collectivités territoriales pour adresser au porteur de projet leurs observations, faisant passer celui-ci d’un mois à trois mois. Enfin, cet amendement permet d’attribuer à chacune des collectivités territoriales concernées par ledit projet un droit de véto sur sa concrétisation. La demande d’autorisation environnementale ne pourra ainsi être déposée par le porteur de projet que si l’ensemble des collectivités ont émis un avis favorable.

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