Différenciation décentralisation déconcentration et simplification de l'action publique locale — Texte n° 4721

Amendement N° 2951 (Adopté)

Sous-amendements associés : 3600 (Adopté)

Publié le 2 décembre 2021 par : Mme Sage.

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Texte de loi N° 4721

Article 75 bis (consulter les débats)

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« IV. – Les agents relevant de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale en fonction dans une collectivité territoriale ou un établissement public local situé en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, sont astreints chaque année à une journée de sensibilisation et de prévention aux risques naturels mentionnés à l’article L. 562‑1 du code l’environnement auxquels ils sont exposés sur leur lieu d’affectation.

« Cette journée s’inscrit dans les formations d’intégration et de professionnalisation définies au 1° de l’article 1er de la loi n° 84‑594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriales en s’ajoutant aux formations définies par les statuts particuliers.

« V. – Les agents relevant de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État et exerçant leurs fonctions outre-mer sont astreints chaque année à une journée de sensibilisation et de prévention aux risques naturels mentionnés à l’article L. 562‑1 du code l’environnement auxquels ils sont exposés sur leur lieu d’affectation. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement a pour objet de compléter les dispositions de l’article 75 bis relatives à la sensibilisation des publics aux risques naturels majeurs.

Cette journée de prévention, également nommée « journée japonaise », visera à mieux connaître et faire connaître les risques liés aux calamités naturelles qui sont difficilement prévisibles pour les agents de l’État et des collectivités territoriales.

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